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03/10/1989 | FRANCE | N°88-12033

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 1989, 88-12033


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la BANQUE NATIONALE DE PARIS, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1988 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre), au profit :

1°/ de M. Daniel X..., demeurant à Sainte Fortunade à Chantemerle (Corrèze),

2°/ de M. Z..., Eugène GRANDE, demeurant à Vichy (Allier), ...,

3°/ de M. Michel, Jacques D..., demeurant à Eymoutiers (Haute-Vienne),

4°/ de M. Y.

.. TEINDRAS, demeurant à Corrèze (Corrèze),

5°/ de M. Maurice X..., demeurant à Vichy (Allier), ...,

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la BANQUE NATIONALE DE PARIS, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1988 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre), au profit :

1°/ de M. Daniel X..., demeurant à Sainte Fortunade à Chantemerle (Corrèze),

2°/ de M. Z..., Eugène GRANDE, demeurant à Vichy (Allier), ...,

3°/ de M. Michel, Jacques D..., demeurant à Eymoutiers (Haute-Vienne),

4°/ de M. Y... TEINDRAS, demeurant à Corrèze (Corrèze),

5°/ de M. Maurice X..., demeurant à Vichy (Allier), ...,

6°/ de M. Jean-Louis A..., demeurant à Périgueux (Dordogne),

7°/ de M. Pierre, Alain C..., demeurant à Tulle (Corrèze), rue de la Liberté,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat des consorts X..., de M. D..., de M. B..., de M. A... et de M. C..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 15 février 1988 n° 118) que la société "X... Meubles Corrèze" (société GMC) a donné une de ses usines en location-gérance à la société "Meubles Daniel X..." (société MDG), dont le président du conseil d'administration était M. Daniel X... ; que des relations étroites existaient entre ces deux entreprises ; que la société GMC, le 14 mai 1979, et la société MDG, le 21 mai 1979, ont été mises en règlement judiciaire ; que le 31 mai 1979 les syndics de ces réglements judiciaires ont signé une transaction aux termes de laquelle la société MDG se reconnaissait responsable de la résiliation du contrat de location-gérance et versait une somme déterminée à la société GMC ;

que M. Daniel X..., M. Jean-Marie X..., M. Michel D..., M. Y... Teindras, M. Jean-Louis A..., M. Pierre C... (les consorts X...), actionnaires de la société MDG, ont assigné la Banque nationale de Paris (la banque), banque principale de la société MDG, en paiement de dommages et intérêts réparant le préjudice que leur aurait causé la cessation d'activité de cette société ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque faisait valoir que les dirigeants des deux sociétés mettaient eux-mêmes en avant leur unité économique et que le dépôt de bilan de la société GMC ne pouvait que ruiner la confiance de la banque envers la société MDG ; qu'il était d'ailleurs question de voir déclarer la cessation de paiement du groupe tout entier, avec déclaration de masse commune, ainsi qu'il résulte d'un rapport demandé par le président du tribunal de commerce ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions dont il ressortait que loin d'être abusif, le comportement de la banque était commandé par la prudence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la banque faisait également valoir qu'elle avait été informée de la résiliation du contrat de location-gérance au 31 mars 1979 et avait, dès lors, fixé sa conduite au regard de cette résiliation faisant apparaître la situation précaire de la société MDG, laquelle n'aurait plus aucune activité, la société GMC reprenant l'ensemble de l'exploitation ; que, par suite, la cour d'appel qui reconnait que la révocation du contrat de location-gérance ressort d'une lettre de février 1979 de la société GMC, ne pouvait se borner à relever que cette résiliation n'a pas été "effective" avant le prononcé du règlement judiciaire, quand le comportement de la banque devait s'apprécier au regard des informations portées à sa connaissance -dont l'arrêt reconnait l'exactitude- et qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la banque qui, bien qu'aucune convention écrite n'eût été conclue, escomptait depuis plusieurs années les effets tirés par la société MDG sur ses clients, avait par un refus d'escompte, fautif par sa brutalité, mis cette société hors d'état de régler ses échéances du mois de mai 1979 et qu'elle avait ainsi encouru une part de responsabilité dans le règlement judiciaire de cette entreprise ; qu'elle a, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions invoquées, justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; Sur le second moyen pris en ses quatre branches :

Attendu que la banque fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux consorts X... une somme de 1 200 000 francs à répartir au prorata de leurs actions, et à M. Daniel X... personnellement la somme de 50 000 francs, alors, selon - 4 - le

pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne s'est aucunement expliquée sur la transaction intervenue le 31 mai 1979 entre les deux sociétés GMC et MDG, en réglement judiciaire et leurs syndics respectifs, dont le but était de transférer, au profit de GMC, la trésorerie et l'activité de MDG et de laquelle est résultée la situation de cette dernière société, dont le syndic et les actionnaires se prévalaient respectivement à l'encontre de la banque ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui relève que la révocation du contrat de location-gérance avait été décidée au mois de février 1979, ne pouvait se borner à énoncer que la cessation de la location-gérance a été la conséquence du règlement judiciaire, mais ne l'a pas précédée, quand la décision d'y mettre fin étant antérieure au règlement judiciaire, le préjudice des actionnaires résultant de la cessation d'activité de la société MDG, ne fût-elle effective qu'à la suite du règlement judiciaire, trouvait sa cause dans une décision qui lui était antérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, en outre, que la banque faisait valoir que la valeur de l'actif net de la société MDG avait été établi sur des bilans supposés sincères ; que cependant, plusieurs dirigeants étaient inculpés de délits concernant directement les résultats comptables de cette société, de sorte que les calculs effectués sur de faux bilans ne pouvaient servir de base à l'appréciation du préjudice allégué ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; et alors enfin, s'agissant du préjudice personnel de M. Daniel X..., que la banque faisait valoir qu'il résultait du rapport de l'administrateur à l'assemblée générale de la société GMC du 1er mars 1979, approuvé par celle-ci, qu'il avait été décidé de regrouper sous la seule direction de M. Daniel X... l'ensemble de l'activité du groupe à l'occasion de la fin de la location-gérance du fonds de commerce confiée à la société MDG, de sorte que c'était du fait du règlement judiciaire de la société GMC et non du fait du règlement judiciaire de la société MDG -qui devait cesser toute activité- que l'intéressé avait perdu sa situation, de sorte qu'il ne pouvait justifier d'aucun préjudice ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de la banque, que la cour d'appel, qui n'a retenu qu'une responsabilité partielle de celle-ci dans la mise en réglement judiciaire de la société MDG, a constaté l'existence et l'étendue des préjudices subis tant par les actionnaires de cette société que par M. Daniel X... à titre personnel et en a ordonné la réparation dans la mesure où ils étaient imputables à la banque ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12033
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Facilités d'escompte accordées sans convention écrite - Révocation brutale - et donc fautive - Responsabilité partielle dans la cessation des paiements.

BANQUE - Responsabilité - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Révocation brutale de facilités d'escompte - Part de responsabilité dans le règlement judiciaire.


Références :

Code civil 1382, 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 15 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 1989, pourvoi n°88-12033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Baudoin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12033
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