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03/10/1989 | FRANCE | N°87-43536

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 1989, 87-43536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC MAINE TOURAINE, boulevard Winston Churchill au Mans (Sarthe),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Hospitalière du VAL DE LOIRE, Château du Plessis Barbe à Bueil en Touraine (Indre-et-Loire),

2°/ de M. BREION Z..., représentant des créanciers de la société Hospitalière du VAL DE LOIRE, ... (Indre-et-Loire),

3°/ de M. X..., admi

nistrateur provisoire de la société Hospitalière du VAL DE LOIRE et en son nom personnel ... (Indre-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC MAINE TOURAINE, boulevard Winston Churchill au Mans (Sarthe),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Hospitalière du VAL DE LOIRE, Château du Plessis Barbe à Bueil en Touraine (Indre-et-Loire),

2°/ de M. BREION Z..., représentant des créanciers de la société Hospitalière du VAL DE LOIRE, ... (Indre-et-Loire),

3°/ de M. X..., administrateur provisoire de la société Hospitalière du VAL DE LOIRE et en son nom personnel ... (Indre-et-Loire),

4°/ de la société Hospitalière de TOURAINE, ... à Saint-Cyr sur Loire (Indre-et-Loire),

5°/ de M. Michel Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire),

défendeurs à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; MM. Faucher, Bonnet, Mmes Béraudo, Marie, Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Maine Touraine, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Hospitalière de Tavaine, de Me Choucroy, avocat de la S.H.V.L et de M. Breion Z..., ès qualités, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Michel Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 7 mai 1987) que M. Y..., docteur en médecine, congédié le 30 janvier 1984 par son employeur, la société hospitalière du Val-de-Loire, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail ; que, postérieurement à cette demande et au cours de la procédure d'appel, la société a fait l'objet, le 6 janvier 1987, d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire ;

Attendu que l'ASSEDIC Maine-Touraine fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait été régulièrement mise en cause devant la cour d'appel alors que la mise en cause des ASSEDIC prévue par l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985 doit être effectuée impérativement dans les formes prévues par l'article R. 516-9 du Code du travail, lequel est est d'ordre public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant valable la mise en cause de l'ASSEDIC Maine-Touraine par lettre directement adressée par le représentant des créanciers ou le salarié concerné, a violé les articles 124 de la loi du 25 janvier 1985 et R. 516-9 du Code du travail et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que dès lors que l'article R. 516-9 du Code du travail ne concerne que la saisine du conseil de prud'hommes le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que son arrêt était opposable à l'ASSEDIC, alors que la mise en cause d'un tiers aux fins de déclaration du jugement commun doit lui permettre de faire valoir ses moyens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que l'ASSEDIC a été appelée quelques jours avant l'audience, délai qui ne permettait pas à celle-ci de préparer sa défense ; qu'en estimant que le temps utile prévu par l'article 331 du nouveau Code de procédure civile a été respecté la cour d'appel a violé ledit article et l'article 16 du même code ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'ASSEDIC Maine Touraine avait été mise en cause pour l'audience du 26 mars 1987, notamment par une lettre de M. Y... qu'elle avait reçue le 17 mars 1987, la cour d'appel a estimé que cet organisme avait été appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ;

D'où il suit que le moyen ne saurait davantage être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne l'ASSEDIC Maine Touraine, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43536
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 07 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 1989, pourvoi n°87-43536


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.43536
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