LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MIKO, société anonyme dont le siège est rue Lamartine à Saint-Dizier (Haute-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de : 1°/ Monsieur Patrick A..., demeurant rue de la Mairie à Epierre, Aiguebelle (Savoie),
2°/ Monsieur Jean-Louis B..., demeurant "La Louise Y...", chemin des 3 Poiriers à Albertville (Savoie),
3°/ Monsieur Serge D..., demeurant chez Madame Z..., ...,
4°/ Monsieur Alfred F..., demeurant "Les Carlines", rue du Commandant Dubois à Albertville (Savoie),
5°/ Monsieur E... SERT, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme X..., M. C..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de la société Miko, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 janvier 1987) que leur employeur, la société Miko, leur ayant infligé un avertissement, MM. Patrick A..., Jean-Louis B..., Serge D..., Alfred F... et Maurice G... ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de la mesure disciplinaire ainsi prise à leur encontre ; Attendu que la société Miko fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande au motif que la preuve des agissements ayant donné lieu à avertissement n'était pas faite, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées par leurs propres conclusions ; qu'en l'espèce, si employeur et salariés étaient en désaccord sur la qualification à donner aux faits qui s'étaient déroulés au mois d'août 1984, aucun d'entre eux, en revanche, n'en contestait la réalité ; qu'en estimant, dans ces conditions, que les faits reprochés aux
intéressés n'étaient pas établis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions laissées sans réponse, la société Miko avait souligné que les salariés n'avaient à aucun moment contesté la réalité des faits qui leur étaient reprochés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions de l'employeur, la cour d'appel, tant par des motifs propres que par adoption de ceux du premier juge, a retenu, d'une part, que les cinq préposés ayant reçu un avertissement niaient avoir commis les atteintes au droit de propriété et à la liberté du travail ayant donné lieu à une sanction disciplinaire, et, d'autre part, que ces agissements illicites étaient le fait d'un groupe de grévistes, sans qu'il soit démontré que ces cinq salariés y aient personnellement participé ; qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'il s'ensuit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;