LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Françoise Z... D'ARBRE, demeurant ... d'Angers, Tours (Indre et Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée LOCATEX, dont le siège social est rue H. Foucault B. 33. ZIN, Le Mans (Sarthe),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; M. Y..., Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme Z... d'Arbre, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - 2 - Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-7 et L. 321-17, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z... d'Arbre a été engagée par la société Locatex, en qualité d'adjointe du directeur des ventes, à compter du 17 janvier 1983 et pour une durée indéterminée, par contrat écrit en date du 23 décembre 1982 ; que par lettre du 27 janvier 1984, la société Locatex a informé Mme Z... d'Arbre que, devant l'échec enregistré par le service des ventes, elle procédait à son éclatement et lui proposerait un nouveau contrat d'attachée commerciale, puis, par courrier du 1er mars 1984, la société Locatex a confirmé garantir à Mme Z... d'Arbre le bénéfice de son statut d'origine jusqu'au 31 mars 1984 et lui a adressé une lettre d'engagement pour un poste de prospecteur-vendeur à effet du 1er avril 1984 ; que Mme Z... d'Arbre, par lettre du 5 mars 1984, a refusé d'accepter le nouveau poste proposé en invoquant qu'il était apporté une modification unilatérale sur des éléments essentiels de son contrat de travail ; qu'à la suite de ce refus, la société Locatex a, par lettre du 16 mars 1984, informé Mme Z... d'Arbre qu'elle avait décidé de la licencier, avec dispense d'effectuer le préavis ; que la salariée, soutenant que la rupture procédait en réalité d'une cause économique et aurait dû être précédée d'une demande d'autorisation administrative, a sollicité des dommages-intérêts à ce titre ;
Attendu que pour la débouter de cette demande, l'arrêt attaqué a énoncé que le refus de Mme Z... d'Arbre d'accepter les nouvelles conditions d'emploi que lui proposait la société Locatex, qui modifiaient d'une façon substantielle ses conditions de travail, équivalait à un licenciement et emportait les conséquences légales en matière de préavis ; que ce licenciement, qui était motivé par la situation de l'entreprise, reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que la société Locatex n'était pas tenue de demander l'autorisation - 3 - administrative de licenciement prévue à l'article L. 321-7 du Code du travail puisque la rupture résultait de l'initiative de la salariée, refusant d'accepter la modification de son contrat de travail proposée pour la maintenir dans un emploi à la suite de la réorganisation de l'entreprise qui avait dû supprimer le service spécialisé de vente créé en 1982, celui-ci s'étant révélé gravement déficitaire, pour répartir cette activité entre les deux directions existant déjà, et, le poste occupé par Mme Z... d'Arbre n'ayant plus lieu d'être, avait proposé à celle-ci de rentrer à son service dans un emploi d'attaché commercial à des conditions différentes de son ancien emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'emploi occupé par la salariée avait été supprimé, ce qui était de nature à conférer au licenciement un caractère économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... d'Arbre de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 21 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;