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03/10/1989 | FRANCE | N°86-42523

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 1989, 86-42523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie, Nicole A..., demeurant à Garches (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1986, par la cour d'appel de Paris (18e chambre section E), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée AGENCE PRESSE LOISIRS, dont le siège est à Paris (12e), ...,

2°/ de la société à responsabilité limitée DE PRESSE ET D'EDITION DU SOLEIL, dont le siège est à Paris (17e), ...,

3°/ de la société anonyme JOUR AZUR, dont le sièg

e est à Paris (16e), ...,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie, Nicole A..., demeurant à Garches (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1986, par la cour d'appel de Paris (18e chambre section E), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée AGENCE PRESSE LOISIRS, dont le siège est à Paris (12e), ...,

2°/ de la société à responsabilité limitée DE PRESSE ET D'EDITION DU SOLEIL, dont le siège est à Paris (17e), ...,

3°/ de la société anonyme JOUR AZUR, dont le siège est à Paris (16e), ...,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mme X..., M. Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; - 2 - Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme A..., de Me Pradon Jacques, avocat de la société à responsabilité limitée Agence Presse Loisirs, de la société à responsabilité limitée de Presse et d'Edition du Soleil et de la société anonyme Jour Azur, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mars 1986), que Mme A..., engagée par la société Agence Presse Loisirs, d'abord en qualité de rédactrice journaliste, puis de rédactrice en chef adjointe, a été désignée, en 1973, comme gérante de ladite société ; qu'au début de l'année 1984, à la suite de la réorganisation et de l'informatisation des activités de gestion administrative et comptable exercées par Mme Z..., il lui fut proposé d'assurer diverses responsabilités dans le domaine de la préparation et du lancement des guides édités par la société, la lettre l'en informant précisant :

"il n'est pas question, d'aucune façon, de modifier les responsabilités et les titres qui sont les vôtres, mais de définir avec vous le domaine de vos nouvelles responsabilités" ; qu'estimant que ses fonctions étaient diminuées et que ses tâches n'avaient rien à voir avec la fonction de journaliste et l'emploi de rédactrice en chef adjointe, elle a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour faire constater que les modifications imposées entraînaient une rupture de son contrat de travail imputable à celui-ci ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, selon le moyen, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi la rupture du contrat de travail de Mme A... serait

privative de l'indemnité de licenciement n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-9 et L. 122-5 du Code du travail et alors que, d'autre part, le changement d'activités et la modification totale des responsabilités d'un salarié de haut niveau constituent une modification substantielle de - 3 - son contrat de travail, qui, en cas de refus, s'analyse en un licenciement ; que la cour d'appel, qui en a décidé autrement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme A..., en dépit de son titre de rédacteur en chef adjoint, n'exerçait en fait que des activités de gestion administrative et comptable et que les propositions qui lui avaient été faites dans le cadre de la réorganisation entreprise et qu'elle avait la possibilité de discuter ne pouvaient que donner un regain à ses activités journalistiques, conformément à ses souhaits ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que la société n'avait apporté aucune modification aux conditions substantielles de son contrat de travail ; qu'elle a pu en déduire que la salariée ayant mis fin de son fait à son contrat de travail ne pouvait prétendre à une indemnité de licenciement, ni à des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42523
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification substantielles des conditions de travail par l'employeur (non) - Salarié ayant mis fin par son refus, à son contrat de travail.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 1989, pourvoi n°86-42523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42523
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