LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LE BRAS D'OR, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer (section commerce), au profit de :
1°/ Monsieur Patrick Z...,
2°/ Monsieur Michel X... BRAHIM,
demeurant tous deux ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mme Y..., M. A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par acte reçu le 12 mai 1986 au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer, une personne déclarant agir au nom de la société à responsabilité limitée Le Bras d'or s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 14 avril 1986 par cette juridiction dans l'instance opposant ladite société à MM. Z... et X... Brahim ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient aucune indication permettant d'établir que la personne qui l'a formée et dont le nom n'est pas mentionné avait qualité pour représenter la société soit légalement, soit en vertu d'un pouvoir spécial ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;