LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Etablissements TAVERNIER, dont le siège est à Walincourt (Nord) ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Caudry (section industrie) au profit de Madame Z... Liliane, demeurant à Busigny (Nord) ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; MM. Y..., Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonnet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caudry, 24 mars 1986) Mme Z..., salariée de la société établissements Tavernier a, après avoir été placée en chômage partiel total, été licenciée pour motif économique par lettre du 12 juillet 1985 ; qu'elle a demandé l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que la société établissements Tavernier fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, qu'à aucun moment l'employeur n'a dispensé la salariée de l'exécution de son préavis, de sorte que le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil en dénaturant la lettre du 12 juillet 1985 adressée à la salariée et alors, d'autre part, que l'horaire de travail de l'intéressée étant réduit à néant depuis deux mois avant son licenciement, les juges du fond ne pouvaient décider que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis ; Mais attendu, que sans dénaturer aucun document, le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur n'avait pas démontré qu'il était dans l'impossibilité de faire exécuter son préavis à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;