"AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GRAPHIC PROCEDE, dont le siège est à Paris (6e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1985, par le conseil de prud'hommes de Paris (5e chambre section industrie), au profit de Madame Martine X..., demeurant à Paris (11e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Beraudo, M. Faucher, Mlle Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - 2 -
Sur la recevabilité :
Vu l'articles 884 du code de procédure civile :
Attendu qu'en vertu de cet article, le pourvoi en cassation, dans les matières pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au conseil d'état et à la cour de cassation, est formé soit par la partie elle même soit par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi en cassation ne fait pas état du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;
Qu'il s'en suit que le pourvoi est irrecevable
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société à responsabilité limitée Graphic Procédé, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.