La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1989 | FRANCE | N°86-40333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 1989, 86-40333


"AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GRAPHIC PROCEDE, dont le siège est à Paris (6e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1985, par le conseil de prud'hommes de Paris (5e chambre section industrie), au profit de Madame Martine X..., demeurant à Paris (11e), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 19

89, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigrou...

"AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GRAPHIC PROCEDE, dont le siège est à Paris (6e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1985, par le conseil de prud'hommes de Paris (5e chambre section industrie), au profit de Madame Martine X..., demeurant à Paris (11e), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Beraudo, M. Faucher, Mlle Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - 2 -

Sur la recevabilité :

Vu l'articles 884 du code de procédure civile :

Attendu qu'en vertu de cet article, le pourvoi en cassation, dans les matières pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au conseil d'état et à la cour de cassation, est formé soit par la partie elle même soit par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi en cassation ne fait pas état du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'en suit que le pourvoi est irrecevable

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société à responsabilité limitée Graphic Procédé, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40333
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (5e chambre section industrie), 25 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 1989, pourvoi n°86-40333


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40333
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award