AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FRANCE CHIMIE INDUSTRIE, dont le siège est à Ozoir la Ferrière (Seine-et-Marne), BP 19,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1985, par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1°/ de Monsieur Claude X..., demeurant à Rions (Gironde), domaine des Salins,
2°/ de l'ASSEDIC DU SUD OUEST, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), avenue de la Jallere,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Beraudo, M. Faucher, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; - 2 -
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société France Chimie Industrie, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 novembre 1985), que M. X..., licencié par son employeur, la société France Chimie Industrie, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de cette société au paiement de certaines sommes à titre d'indemnités de rupture ;
Attendu que la société France Chimie Industrie fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement de M. X... n'était justifié par aucune cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la juridiction saisie, à qui il incombait, en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, a retenu qu'il lui était impossible d'apprécier si le comportement du salarié autorisait l'employeur à le licencier, mais a néanmoins décidé qu'il n'existait pas de cause réelle et sérieuse de licenciement et a donc violé le texte précité ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a jugé que les faits n'étaient pas établis ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France Chimie Industrie à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.