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03/10/1989 | FRANCE | N°86-40237

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 1989, 86-40237


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CARROY GIRAUDON, dont le siège est sis ... (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1985 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Hacène Y..., demeurant 101, Foyer Sonacotra à Vierzon (Cher),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Han

ne, conseiller rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; Mme X..., M. Z..., Mme Marie, conseillers...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CARROY GIRAUDON, dont le siège est sis ... (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1985 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Hacène Y..., demeurant 101, Foyer Sonacotra à Vierzon (Cher),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Hanne, conseiller rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; Mme X..., M. Z..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, la société Carroy-Giraudon a licencié son préposé, Hacène Y..., pour faute grave avec mise à pied immédiate, l'interessé ayant été surpris durant les heures de travail à découper un tuyau lui appartenant pour ses besoins personnels à l'aide d'une machine appartenant à son employeur ; Attendu que le salarié ainsi congédié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que son ex-employeur soit condamné à lui payer certaines sommes à titre de salaires, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payé ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 13 décembre 1985) d'avoir décidé que les agissements motivant la rupture du contrat de travail constituaient, non une faute grave, mais une cause réelle et sérieuse de licenciement laissant subsister le droit du salarié à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que le comportement frauduleux du préposé, faisant courir des risques et occasionnant un préjudice à l'employeur, caractèrisait la faute grave "dont le caractère ponctuel ne diminuait pas la gravité, laquelle n'était pas conditionnée par un avertissement préalable" ; Mais attendu qu'en appréciant les faits de la cause, la cour d'appel a pu décider que le manquement du salarié à ses obligations professionnelles ne rendait pas impossible la continuation des rapports de travail durant la période limitée du délai-congé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné l'employeur à payer à son préposé la rémunération correspondant à la période de mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, qu'aucun abus n'étant constaté de la part de l'employeur, celui-ci ne saurait être condamné à verser des salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire et alors que le préposé licencié n'appartenant pas à la catégorie des travailleurs protégés, la juridiction saisie ne pouvait pas légalement annuler la mise à pied et ses effets ; Mais attendu qu'en énonçant que cette mesure, à la différence de la mise à pied disciplinaire, n'entraînait pas retenue sur salaire, la cour d'appel, qui a relevé l'absence de faute grave, a justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen :

Attendu, enfin, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué au salarié congédié une indemnité compensatrice calculée sur un temps de travail englobant la période du préavis non effectué alors selon le moyen, qu'antérieurement à la loi du 3 janvier 1985, seul le travail effectif ouvrait droit à congé payé ; Mais attendu que l'alinéa 3 de l'article L. 122-8 du Code du travail résultant de la loi du 13 juillet 1973 disposait que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; que l'article 25 y a seulement ajouté, après l'expression "des salaires et avantages", les mots "y compris l'indemnité de congés payés" ; que ce nouveau texte, qui se borne à reconnaître un état de droit préexistant, que la rédaction de l'article L. 223-2 du même code avait rendu susceptible de controverse, revêt un caractère interprétatif des dispositions anciennes ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40237
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Manquement du salarié à ses obligations professionnelles - Délai congé - Continuation des rapports de travail.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied conservatoire - Retenue du salaire (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Délai congé - Dispense d'exécution - Salaire - Portée.


Références :

Code du travail L122-8 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 13 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 1989, pourvoi n°86-40237


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cochard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40237
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