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03/10/1989 | FRANCE | N°86-40230

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 1989, 86-40230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., demeurant à Bernais, Beverais (Isère), route de Charrière,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1985, par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée BATI HOME, dont le siège social est à Vaulx-en-Vexin (Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud

ience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., demeurant à Bernais, Beverais (Isère), route de Charrière,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1985, par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée BATI HOME, dont le siège social est à Vaulx-en-Vexin (Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Beraudo, M. Faucher, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - 2 -

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 octobre 1985), M. X..., licencié pour faute grave par son employeur, la société Bati Home, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que ladite société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de rupture ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir, pour décider que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse, retenu des manquements professionnels allégués par l'employeur à l'encontre de son salarié, mais déniés par ce dernier, alors que, selon le pourvoi, la preuve de ces manquements professionnels n'est pas faite ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés, le pourvoi ne tend qu'à poursuivre devant la Cour de Cassation une discussion portant sur des faits et des éléments de preuve souverainement appréciés par le juge du fond ; qu'il s'en suit qu'il ne peut pas être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société à responsabilité limitée Bati Home, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40230
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 24 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 1989, pourvoi n°86-40230


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40230
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