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28/09/1989 | FRANCE | N°88-45553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 1989, 88-45553


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur MARTIN José X... demeurant ... (Meurthe et Moselle),

en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Nancy, au profit de la société Général Entreprise Bâtiment (GEB), dont le siège social est ... (Meurthe et Moselle),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaie

nt présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Lauren...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur MARTIN José X... demeurant ... (Meurthe et Moselle),

en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Nancy, au profit de la société Général Entreprise Bâtiment (GEB), dont le siège social est ... (Meurthe et Moselle),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Y..., envers la société Général Entreprise Bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-45553
Date de la décision : 28/09/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nancy, 09 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 1989, pourvoi n°88-45553


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.45553
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