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27/09/1989 | FRANCE | N°89-84324

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 1989, 89-84324


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Rémy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 22 juin 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE sous l'accusation de vols avec port d'arme et d'arrestation illégale avec prise d'otage

;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Rémy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 22 juin 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE sous l'accusation de vols avec port d'arme et d'arrestation illégale avec prise d'otage ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 156, 206 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une communication téléphonique adressée à l'une des victimes, a été surprise et enregistrée par les services de police le 24 mars 1983 ; que la voix paraissant s'identifier à celle de X..., celuici a sollicité du magistrat instructeur une expertise technique ; que cette expertise n'a pu avoir lieu, X... ayant refusé d'enregistrer, à titre de comparaison, le texte de la communication téléphonique ;
Attendu que dans un mémoire déposé par son conseil, X... a renouvelé devant la chambre d'accusation sa demande d'expertise ; que cette nouvelle demande a été rejetée au motif que l'expertise demeurait impossible en raison de l'opposition persistante de X... à une analyse comparative de sa voix et de celle enregistrée le 24 mars 1983 ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sans insuffisance son refus ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 158 et 206 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'expert Y..., commis par le juge d'instruction pour procéder à l'examen de Z..., coïnculpé de X..., a rappelé les faits dans la partie liminaire de son rapport en attribuant à chacun des coïnculpés un rôle que X... dénie ;
Attendu que cette partie liminaire, étrangère aux constatations médicales, n'a eu aucune incidence sur les conclusions de l'expert qui, dans son domaine, s'en est tenu à la mission qui lui avait été impartie ; que l'expertise n'est donc entachée d'aucune nullité, contrairement à ce qui est allégué au moyen, lequel dès lors n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 56 et 57 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces d de la procédure qu'il a été procédé le 16 octobre 1985, sur commission rogatoire du juge d'instruction, à une perquisition, dans un pavillon ; qu'il n'est pas allégué par X... qu'il s'agissait de son domicile ; que, dès lors, les textes visés au moyen sont inapplicables ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 alinéa 1 et 368 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la chambre d'accusation relève qu'au cours d'une perquisition des armes et des munitions ont été saisies ; que pour ces faits de détention d'armes et de munitions, X... a été condamné, le 9 juillet 1986, par le tribunal de grande instance de Créteil à 2 ans d'emprisonnement ;
Attendu qu'en rappelant les fais susénoncés, la chambre d'accusation, en dépit de la condamnation intervenue, n'a nullement porté atteinte au principe de la chose jugée, dès lors qu'elle n'a retenu contre X... que les accusations de vols avec port d'arme et d'arrestation illégale avec prise d'otage ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Milleville, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84324
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXPERTISE - Opportunité - Appréciation souveraine des juges du fond.

EXPERTISE - Rapport - Validité - Partie liminaire - Incidence sur les conclusions (non).


Références :

Code de procédure pénale 81, 156, 206

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 1989, pourvoi n°89-84324


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.84324
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