LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Didier,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES en date du 27 juin 1989 qui dans une procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 133 et 593 du Code de procédure d pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été saisi en vertu d'un mandat d'arrêt délivré contre lui et qui lui a été présenté par les services de police le 9 juin 1989 à 17 heures 30 ; qu'en raison de contraintes de transfèrement depuis le lieu d'interpellation, il n'a pu être entendu par le procureur de la République territorialement compétent que le lendemain de son arrestation ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur, qui a été régulièrement placé en détention provisoire par ordonnance du juge d'instruction en date du 16 juin 1989, ne saurait invoquer une prétendue irrégularité tenant aux conditions d'exécution du mandat d'arrêt, lesquelles sont sans incidence sur la validité de l'ordonnance susvisée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant X... en détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, énonce que la détention de l'inculpé est nécessaire pour éviter toute concertation frauduleuse avec un coïnculpé en fuite et pour garantir sa représentation dès lors qu'il n'a ni domicile certain ni emploi ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 du même Code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Pelletier conseiller rapporteur, Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre.