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27/09/1989 | FRANCE | N°89-80636

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 1989, 89-80636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'EST, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY en date du 20 décembre 1988 qui, dans l'information suivie con

tre Michel X..., inculpé de falsification de chèques et usage de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'EST, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY en date du 20 décembre 1988 qui, dans l'information suivie contre Michel X..., inculpé de falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, faux en écriture de commerce, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de d procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la CRRMA de l'Est qui, à la suite d'un incendie, avait versé à son assurée, la société Marchal, une indemnité pour pertes d'exploitation, calculée à partir de la comptabilité de la société, qui s'est ultérieurement révélée erronée en raison des détournements de fonds et des faux en écritures commis par le comptable, X..., poursuivi de ces chefs ; "aux motifs que le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction et que le préjudice éventuellement subi par la CRRMA de l'Est du fait des agissements délictueux de l'inculpé ne peut qu'être indirect ; "alors, d'une part, qu'en jugeant que la CRRMA de l'Est n'avait pas personnellement et directement souffert du dommage causé par les infractions reprochées à X..., la cour d'appel a violé l'article 2 du Code de procédure pénale ; "alors d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale se borner à affirmer que le préjudice subi par la CRRMA de l'Est ne pouvait qu'être indirect, sans nullement justifier une telle affirmation" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... est poursuivi pour avoir imité sur des chèques la signature du responsable de la société Marchal qui l'employait, fait encaisser à son profit les chèques falsifiés et passé de fausses écritures comptables pour dissimuler les détournements réalisés ;
Que, faisant valoir qu'elle pouvait être amenée à rembourser à la société Marchal, sa cliente, des pertes d'exploitation qui seraient en rapport avec les agissements de l'inculpé, la caisse régionale de réassurances mutuelles de l'Est s'est constituée partie civile contre X... ;
Attendu que, pour déclarer cette constitution d de partie civile irrecevable, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les termes de l'article 2 alinéa 2 du Code de procédure pénale, en déduit que n'est pas recevable la constitution de partie civile de l'assureur de la victime en vue d'obtenir le remboursement des sommes versées par lui en vertu du contrat d'assurance, le préjudice invoqué n'étant que la conséquence du contrat conclu entre les parties ;
Qu'ainsi, en constatant que le préjudice éventuellement subi par la partie civile ne pouvait être qu'indirect, la chambre d'accusation, contrairement à ce qui est allégué, a sans insuffisance ni erreur de droit, justifié sa décision et que le moyen ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec, président, Zambeaux conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80636
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Recevabilité - Préjudice indirect - Assureur de la victime demandant le remboursement des sommes versées en vertu du contrat d'assurance (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 1989, pourvoi n°89-80636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80636
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