La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/1989 | FRANCE | N°88-87236

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 1989, 88-87236


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Louis,
contre un jugement du tribunal de police d'Epinal en date du 17 novembre 1988 qui pour infraction aux règles du stationnement, l'a condamné à une amende de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;


Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 429, D 9 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Louis,
contre un jugement du tribunal de police d'Epinal en date du 17 novembre 1988 qui pour infraction aux règles du stationnement, l'a condamné à une amende de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 429, D 9 et suivants du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 2331 et suivants du Code de la route ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que d'une part, pour rejeter l'exception tirée de la nullité du procès-verbal constatant la contravention prévue par l'article R. 233-1 alinéa 3 du Code de la route, le tribunal relève qu'il résulte des mentions de ce procèsverbal que ce document a été établi régulièrement par un agent de la police nationale ayant au moins la qualité d'agent de police judiciaire adjoint dont le nom et le service sont indiqués ; que d'autre part, pour déclarer X... coupable de la contravention précitée, le tribunal constate que le prévenu a garé son véhicule sur un emplacement interdit au stationnement ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, le tribunal qui a condamné le demandeur à une peine prévue par la loi dans les limites fixées par celle-ci, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens lesquels doivent, dès lors, être écartés ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec, président, Pelletier conseiller rapporteur, Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Massé V conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Contravention de police - Constatation - Conditions - Régularité - Véhicule garé sur un emplacement interdit au stationnement.


Références :

Code de la route R233-1 alinéa 3

Décision attaquée : Tribunal de police d'Epinal, 17 novembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 27 sep. 1989, pourvoi n°88-87236

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 27/09/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-87236
Numéro NOR : JURITEXT000007537966 ?
Numéro d'affaire : 88-87236
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-27;88.87236 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award