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27/09/1989 | FRANCE | N°88-44154

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 88-44154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Mohammed, chez Madame Claudine Y..., demeurant ... (19e),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Monsieur Z... syndic de la LB de la société anonyme RESTAURANT LE GRENIER MONTPARNASSE, ... (1er),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 19

89, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Mohammed, chez Madame Claudine Y..., demeurant ... (19e),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Monsieur Z... syndic de la LB de la société anonyme RESTAURANT LE GRENIER MONTPARNASSE, ... (1er),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Laurent-Atthalin, Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 23 juin 1987) et la procédure, que les relations contractuelles liant M. X... à la société Restaurant "le grenier Montparnasse", qui l'avait verbalement engagé le 21 juin 1978 en qualité de barman, ont cessé le 3 janvier 1981 que M. X... fait grief à l'arrêt de lui avoir imputé la responsabilité de cette rupture alors, selon le moyen, qu'il avait été renvoyé par son employeur le 3 janvier 1981, non pas à midi mais à 23 heures, pour le seul fait qu'il avait refusé d'exécuter un travail ne rentrant pas dans ses attributions de barman et que l'on avait usé de mensonges à son égard ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à estimer un nouveau débat sur les faits constatés et les éléments de preuve appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait par suite être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44154
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 23 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°88-44154


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.44154
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