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27/09/1989 | FRANCE | N°88-43896

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 88-43896


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Catherine demeurant ... 412, E 4 à Nanterre (Hauts de Seine),

en cassation d'un arêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles, au profit de :

1°/- la société COMMERCIALE NANTERROISE, dont le siège social est ... (Hauts de Seine), en redressement judiciaire, assisté de son administrateur judiciaire Maître Y...,

2°/- Maître OUIZILLE, commissaire à l'exécution du plan, demeurant ... (Hauts de Seine),

°/- LE GARP, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts de Seine),

défendeurs à la cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Catherine demeurant ... 412, E 4 à Nanterre (Hauts de Seine),

en cassation d'un arêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles, au profit de :

1°/- la société COMMERCIALE NANTERROISE, dont le siège social est ... (Hauts de Seine), en redressement judiciaire, assisté de son administrateur judiciaire Maître Y...,

2°/- Maître OUIZILLE, commissaire à l'exécution du plan, demeurant ... (Hauts de Seine),

3°/- LE GARP, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts de Seine),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la société commerciale Nanterroise, prise en la personne de M. Y... et de M. Ouizille, de Me Boullez avocat du GARP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que le mémoire déposé dans le délai imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile par un mandataire dépourvu de pouvoir spécial ne répond pas aux exigences des textes susvisés ;

Que le pouvoir spécial a été déposé hors délai ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43896
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°88-43896


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.43896
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