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27/09/1989 | FRANCE | N°87-12518

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 87-12518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame veuve Y..., demeurant à Mercy-le-Bas (Meurthe-et-Moselle) 4, place de l'Eglise,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale) au profit de :

1°) La société VALEXY, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) ... ; 2°) La Caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège social est à Longwy (Meurthe-et-Moselle) avenue Poincaré ; défendeurs la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son p

ourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame veuve Y..., demeurant à Mercy-le-Bas (Meurthe-et-Moselle) 4, place de l'Eglise,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale) au profit de :

1°) La société VALEXY, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) ... ; 2°) La Caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège social est à Longwy (Meurthe-et-Moselle) avenue Poincaré ; défendeurs la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., MM. Magendie Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme veuve Y..., de la SCP Defrenois, avocat de la société Valexy, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 16 octobre 1976, Jean-Marie Y..., salarié de la société "Valexy, les tubes de la Providence" a été mortellement blessé par un pont roulant ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué, (Nancy, 9 décembre 1985) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors, d'une part, qu'il résulte des motifs d'une décision pénale définitive que l'accident ne se serait pas produit si l'employeur avait donné la consigne formelle de ne jamais mettre en mouvement le pont dès qu'une opération d'entretien des bacs était sur le point d'être effectuée, qu'il était établi que, lorsque le pont circulait, les ouvriers avaient pris l'habitude de s'accroupir en restant dans la zone balayée par le pont, sans que la direction leur fasse des remarques à ce sujet, qu'il se déduisait de cette déclaration de culpabilité et de ces motifs que la faute de l'employeur constituait la cause déterminante de l'accident, peu important les fautes relevées à la charge de la victime et de son co-équipier, lesquelles s'intégraient dans le comportement de l'employeur, en sorte que la

cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme Y..., dans lesquelles celle-ci faisait valoir que la procédure pénale avait démontré qu'il y avait eu violation des règles de sécurité instituées par le Code du travail, absence de consignes écrites et habitudes acceptées par tous, y compris par la direction, d'effectuer simultanément les travaux de galvanisation et les travaux d'entretien qui exigeaient que les salariés pénètrent sur l'aire de déplacement du pont, que, s'il existait des consignes orales, en cas de marche semi-automatique ou manuelle du pont roulant, ces consignes étaient insuffisantes pour garantir la sécurité puisque la zone de déplacement du pont n'était pas interdite aux salariés en cas de manoeuvres, ainsi qu'il résultait du témoignage d'un contremaître, qu'en outre, le chef d'équipe, qui avait autorité sur les salariés, connaissait parfaitement l'habitude prise par les salariés, de continuer à travailler lorsque le pont était en marche et n'avait pas cru bon d'y mettre fin, ainsi qu'il résultait de son propre témoignage, et alors, enfin, que faute d'avoir recherché si le défaut de surveillance dans l'utilisation du matériel relevé ne constituait pas en lui-même une faute d'une gravité exceptionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que la cour d'appel relève que plusieurs fautes concourantes sont intervenues dans la réalisation de l'accident, au nombre desquelles elle fait état de l'initiative d'un salarié, n'ayant pas la qualité de substitué, qui, au mépris des règles de sécurité qu'il connaissait et de la plus élémentaire prudence, a mis en marche le pont roulant sans s'assurer que tous ses camarades de travail avaient quitté l'aire d'évolution de la machine ; que, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal, et répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle était fondée à décider qu'eu égard à ces circonstances, la faute de l'employeur, consistant dans un défaut de surveillance dans l'utilisation du matériel, ne présentait pas les caractères de la faute inexcusable ; que sa décision échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Faute d'un salarié préposé non substitué - Déplacement d'un pont de levage - Constatations suffisantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 décembre 1985


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°87-12518

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/09/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-12518
Numéro NOR : JURITEXT000007054016 ?
Numéro d'affaire : 87-12518
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-27;87.12518 ?
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