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27/09/1989 | FRANCE | N°87-10927

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 87-10927


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société APPA, dont le siège social est sis rue de l'Industrie, zone industrielle du Boiron à Sorbiers (Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit :

1°/ de Madame Y... née Colette A..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs,

2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne dont le siège est sis ...,<

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défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société APPA, dont le siège social est sis rue de l'Industrie, zone industrielle du Boiron à Sorbiers (Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit :

1°/ de Madame Y... née Colette A..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs,

2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne dont le siège est sis ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Appa, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 12 juin 1981, Michel Z..., salarié de la société APPA, a été mortellement blessé par le malaxeur d'un pétrin, à l'intérieur duquel il avait pris place pour installer un appareil de refroidissement ; Attendu que la société Appa fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 3 décembre 1986) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'en affirmant que les fautes de l'employeur ont été la cause déterminante de l'accident et que celui-ci eût pu être évité si les salariés avaient pris soin de condamner les interrupteurs commandant la mise en route du pétrin, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, alors, d'autre part que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, dans lesquelles celui-ci faisait valoir qu'une note de service prescrivait le port, par les salariés, de chaussures de sécurité, que la victime ne portait pas ces chaussures, lesquelles, si elles avaient été utilisées, auraient réduit les conséquences dommageables de

l'accident, et alors, enfin, qu'en affirmant que la note de service du 18 mars 1980 était succincte, qu'elle ne prescrivait ou n'interdisait aucun mode opératoire précis, la cour d'appel a dénaturé ce document ; Mais attendu que, sans encourir les griefs de contradiction de motifs et de dénaturation allégués par le pourvoi, l'arrêt attaqué relève que la cause déterminante de l'accident réside dans un concours de fautes de l'employeur, qui, notamment, n'a pas mis à la disposition de ses salariés des échafaudages, plates-formes ou passerelles, qui, placés au-dessus du pétrin, leur auraient permis de travailler sans risques, sa carence, en ce domaine, ayant du reste été sanctionnée par le juge de répression ; que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes sur le port des chaussures de sécurité, précaution qui eût été, en tout état de cause, superflue, si les salariés avaient pu travailler sur les échafaudages ou plates-formes susvisés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-10927
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de protection - Manque d'échafaudages, plates-formes ou passerelles.


Références :

Code de la sécurité sociale L468

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°87-10927


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10927
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