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27/09/1989 | FRANCE | N°86-45743

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-45743


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Bruno, ayant demeuré à Tourcoing (Nord) ..., actuellement sans domicile connu,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre, section C) au profit de la société anonyme D'HAUSSY Imprimeurs, dont le siège est à Tourcoing (Nord) ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu

e du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonct...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Bruno, ayant demeuré à Tourcoing (Nord) ..., actuellement sans domicile connu,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre, section C) au profit de la société anonyme D'HAUSSY Imprimeurs, dont le siège est à Tourcoing (Nord) ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme d'Haussy imprimeur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ;

Attendu que M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Douai 17 octobre 1986), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail qui le liait à la société d'Haussy alors, selon le pourvoi que dans ses conclusions le salarié avait fait valoir que les attestations tardives produites par la société ne relataient pas les circonstances de temps permettant de situer les fautes qu'il aurait commises ;

Mais attendu que la cour d'appel appréciant le sens et la portée des éléments de la cause a estimé que les griefs de l'employeur étaient établis ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société anonyme d'Haussy Imprimeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45743
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (5ème chambre, section C), 17 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°86-45743


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45743
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