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27/09/1989 | FRANCE | N°86-45728

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-45728


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. I... Zoran, demeurant chez M. et Mme D..., 5 C Valladolid (Espagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société CLUB SPORTIF SEDAN ARDENNES (CSSA), stade Emile X... à Sedan (Ardennes),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. E..., F...

, G..., B..., Y..., J..., Hanne, Renard-Payen, conseillers ; M. Z..., Mme A..., Mlle H..., ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. I... Zoran, demeurant chez M. et Mme D..., 5 C Valladolid (Espagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société CLUB SPORTIF SEDAN ARDENNES (CSSA), stade Emile X... à Sedan (Ardennes),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. E..., F..., G..., B..., Y..., J..., Hanne, Renard-Payen, conseillers ; M. Z..., Mme A..., Mlle H..., MM. C..., Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. I..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Club sportif Sedan Ardennes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. I..., engagé le 27 juillet 1982 en qualité de joueur promotionnel de football par le club sportif de Sedan Ardennes des demandes de dommages-intérêts et de compensation pour perte d'avantages en nature qu'il avait formulées à l'encontre du club pour violation de la clause de réengagement prévue au contrat, l'arrêt attaqué a énoncé que la clause litigieuse constituait une promesse de renouvellement dépendant certes de l'occasion du club en division supérieure mais également de la qualité des services rendus par le joueur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat signé le 27 juillet 1982 prévoyait que le joueur serait réengagé pour la saison suivante si le club avait atteint l'objectif d'accession en division supérieure, les juges du fond qui ont ajouté aux stipulations contractuelles une condition non prévue par le contrat, ont dénaturé cette clause claire et précise et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45728
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Clause de réengagement - Interprétation - Joueur professionnel de football.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°86-45728


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cochard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45728
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