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27/09/1989 | FRANCE | N°86-45054

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-45054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean-Daniel demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, au profit de Monsieur Y... Augustin demeurant Ligne Paradis, Bois d'Olives à Saint-Pierre (Ile de la Réunion),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient

présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Tatu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean-Daniel demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, au profit de Monsieur Y... Augustin demeurant Ligne Paradis, Bois d'Olives à Saint-Pierre (Ile de la Réunion),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le demandeur au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation tant dans la déclaration du pourvoi que dans le mémoire ampliatif, qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Monsieur X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45054
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Pierre de la Réunion, 01 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°86-45054


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45054
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