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27/09/1989 | FRANCE | N°86-44905

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-44905


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur F... Maurice, demeurant à Bondues (Nord) 62, domaine de la Vigne,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre, section C) au profit de la société anonyme IMPRIMERIE DELANNOY et NIVESSE, dont le siège est à Roubaix (Nord) ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Blohorn Brenneur, conseiller référendaire rapporteur

; MM. C..., D..., G..., B..., X..., H..., Hanne, conseillers ; MM. Z..., Mme Y..., M. E....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur F... Maurice, demeurant à Bondues (Nord) 62, domaine de la Vigne,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre, section C) au profit de la société anonyme IMPRIMERIE DELANNOY et NIVESSE, dont le siège est à Roubaix (Nord) ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Blohorn Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. C..., D..., G..., B..., X..., H..., Hanne, conseillers ; MM. Z..., Mme Y..., M. E..., coneillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn A..., les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société anonyme Imprimerie Delannoy et Nivesse, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :

Attendu que, M. F..., au service de la société Imprimerie Delannoy et Nivesse depuis le 27 novembre 1980, en qualité d'attaché commercial, avec le statut de voyageur représentant placier cadre, reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 23 juillet 1986) d'avoir considéré que la convention collective nationale des industries de labeur était applicable en l'espèce seulement jusqu'au 5 octobre 1983, date à laquelle la convention collective interprofessionnelle des VRP ayant été étendue à la branche considérée des imprimeries de labeur lui était substituée et d'avoir en conséquence décidé que l'employeur était fondé à refuser les augmentations de salaires réclamées, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel ne pouvait à la fois affirmer sans se contredire qu'en attribuant à M. F... la qualification de cadre, les parties avaient entendu implicitement se référer aux dispositions de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et déclarer qu'à compter de l'arrêté d'extension du 5 octobre 1983 de la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP, celle-ci était devenue applicable dans la branche d'activité considérée des imprimeries de labeur ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 751-9 du Code du travail que la cour d'appel a violé, que la convention collective de branche doit recevoir application par priorité pour autant que les conséquences n'en soient pas moins favorables aux VRP, si directement ou indirectement le contrat de l'intéressé fait référence à cette convention collective ; alors, qu'enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que la qualité de cadre était contractuellement reconnue à M. F..., était tenue d'appliquer les dispositions de ce contrat quant aux rémunérations prévues qui devaient notamment être révisées annuellement conformément à la convention collective de la branche d'activité de

l'employeur ; Mais attendu que, la cour d'appel a, sans se contredire, après avoir relevé l'absence de dispositions de la convention collective des imprimeries de labeur prévoyant son application aux VRP et sans violer l'article L. 751-9 du Code du

travail qui ne concerne que l'indemnité due au VRP en cas de rupture du contrat de travail par l'employeur, exactement décidé qu'à compter de l'arrêté d'extension la rendant applicable à la branche considérée, la convention collective des voyageurs représentants placiers, s'imposait aux parties ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44905
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective des imprimeries de labeur - Voyageur représentant placier - Rupture du contrat de travail - Application - Conditions.


Références :

Code du travail L751-9
Convention collective des imprimeries de labeur

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°86-44905


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.44905
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