LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Mireille C..., demeurant à Seez, Bourg Saint Maurice (Savoie), rue Celestin Freffoy,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1986, par la cour d'appel de Versailles (5e chambre 2e section), au profit de la société anonyme imprimerie SAUVARD, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. D..., E..., G..., B..., X..., H..., Hanne, conseillers, M. Z..., Mme Y..., Mme A..., Sant, M. F..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-25.2 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Mme C... de sa demande d'indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail en énonçant que si la connaissance par l'employeur de l'état de grossesse de la salariée était de nature à annuler sa décision de la licencier, l'interruption de grossesse était génératrice d'une situation nouvelle ayant pour effet de faire perdre à l'intéressée le bénéfice de la protection attachée à sa situation de salariée enceinte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'interruption de grossesse était postérieure au licenciement et à la fourniture par la salariée d'un certificat médical attestant son état, quatre jours après la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'indemnité, pour rupture abusive de son contrat de travail, présentée par Mme C..., l'arrêt rendu le 13 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;