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27/09/1989 | FRANCE | N°86-43777

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-43777


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Suzanne X..., demeurant ... (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de l'Association Le Foyer protestant, sise ... (Tarn),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. C..., D..., F..., B..., G..., Hanne, conseillers ; MM. Z..., Mme Y..., Mme A..., M. E..., Mme Pa

ms-Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, gref...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Suzanne X..., demeurant ... (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de l'Association Le Foyer protestant, sise ... (Tarn),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. C..., D..., F..., B..., G..., Hanne, conseillers ; MM. Z..., Mme Y..., Mme A..., M. E..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de l'Association Le Foyer protestant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 19 juin 1986) que Mme X..., engagée le 1er octobre 1982 par l'association "Le Foyer protestant" en qualité de directrice du centre d'accueil de l'enfance inadaptée géré par cette association, a été licenciée pour fautes graves le 26 novembre 1984 ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le grief tiré du déficit pour l'année 1983 retenu par l'arrêt attaqué comme prouvant les carences de Mme X... en sa qualité de gestionnaire n'a jamais été invoqué par Le Foyer protestant à l'encontre de sa directrice, celui-là ayant même indiqué, dans ses conclusions de première instance, que les résultats étaient déficitaires depuis 1981, soit antérieurement à l'engagement de Mme X..., précisant en outre expressément que ce déficit n'était pas invoqué pour justifier le licenciement ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un budget déficitaire pour justifier la mesure de licenciement prise à l'encontre de Mme X..., l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, Mme X... a dirigé pendant deux ans un centre accueillant à la fois des délinquants et des jeunes travailleurs et a été confrontée à ce titre aux multiples problèmes inhérents à ses fonctions d'éducatrice auxquelles s'ajoutaient celles de gestionnaire, sans que l'organisation de son travail et en particulier ses rapports avec le personnel et les organismes de tutelle n'aient jamais fait l'objet du moindre avertissement, ni même du moindre reproche de la part de son employeur ; qu'en retenant à l'encontre de Mme X... de prétendus manques d'information et de collaboration à raison de deux simples lettres qui n'émanaient nullement du Foyer protestant et dont l'une n'était

même pas adressée à Mme X..., l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin qu'ayant constaté que le vol avait été commis avec effraction au cours d'un week-end de congé de Mme Balfet, tandis que le veilleur de nuit était lui-même en congé-maladie, précisant même que le fait de ne pas avoir procédé à son remplacement ne pouvait être imputé à la seule Mme X..., l'arrêt attaqué ne pouvait, dès lors, considérer ce fait comme une cause réelle et sérieuse de licenciement, et encore moins comme une faute grave ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, en ce qui concerne le cambriolage perpétré dans la nuit du 10 au 11 novembre 1984 par deux pensionnaires du foyer, que Mme X... avait reconnu ne pas avoir brouillé la combinaison du coffre et en avoir laissé les clés dans un des tiroirs de son bureau, endroit facilement accessible, et ce, à une date où il n'y avait pas de veilleur de nuit dans l'établissement et alors qu'étant de repos elle n'assurait personnellement aucune surveillance, les juges d'appel ont pu estimer que ces imprudences et inconséquences de la directrice de l'établissement étaient particulièrement blâmables et décider qu'un tel comportement de l'intéressée constituait à lui seul une faute grave ; qu'ainsi, abstraction faite du motif critiqué dans la première branche du moyen, la décision attaquée se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43777
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Clés d'un coffre laissées imprudemment dans un tiroir.


Références :

Code du travail L122-6, L122-9, L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°86-43777


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43777
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