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27/09/1989 | FRANCE | N°86-43730

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-43730


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

- Sur le pourvoi n° 86-43.349 formé par Monsieur Antoine X... demeurant à Lyon (3e) (Rhône), ...,

- Et sur le pourvoi n° 86-43.730 formé par la Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel (CREPA), dont le siège est à Paris (1er), ...,

en cassation d'un jugement rendu entre eux le 24 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses) et :

- Madame Jocelyne Y... épouse Z..., demeurant à Lyon (2e)

(Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du Fonds d'assurance format...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

- Sur le pourvoi n° 86-43.349 formé par Monsieur Antoine X... demeurant à Lyon (3e) (Rhône), ...,

- Et sur le pourvoi n° 86-43.730 formé par la Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel (CREPA), dont le siège est à Paris (1er), ...,

en cassation d'un jugement rendu entre eux le 24 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses) et :

- Madame Jocelyne Y... épouse Z..., demeurant à Lyon (2e) (Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du Fonds d'assurance formation du personnel salarié des cabinets d'avocats et des études d'avoués (FAFSA), dont le siège est à Paris (1er), ...,

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-43.730 et 86-43.349 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 86-43.349 formé par M. X... et sur le premier moyen du pourvoi n° 86-43.730 formé par la caisse de retraite du personnel des avocats et avoués près les cours d'appel (CREPA) :

Attendu que, selon les pièces de la procédure, Mme Y..., secrétaire de M. X..., avocat, a fait connaître à son employeur qu'elle demandait à bénéficier d'un stage de comptable d'entreprise ; que le stage de Mme Y... a débuté le 8 janvier 1984 ; que la salariée a écrit le 8 octobre 1984 à M. X... "je vous informe que je ne reprendrai pas mon service dans votre cabinet le 10 décembre 1984 à l'issue du congé-formation que vous m'avez accordé" ; que devant le refus de son employeur de supporter les conséquences financières du congé-formation, la salariée l'a attrait devant la juridiction prud'homale et lui a réclamé le paiement d'un mois de salaire non pris en charge par l'Etat et une quote-part des congés payés et du treizième mois ;

Attendu que M. X... et la CREPA font grief au jugement d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors selon les moyens que, premièrement, le conseil de prud'hommes qui était tenu d'exposer succinctement le fondement de la demande et les moyens des parties n'a pas indiqué de quel congé-formation il s'agissait et a omis de rappeler l'argumentation de M. X... qui faisait valoir qu'il n'avait pas à financer le stage de comptable d'entreprise que voulait effectuer Mme Y... au titre d'un congé-formation dès lors que ce stage relevait d'une qualification qui n'avait aucun rapport avec les emplois d'un cabinet d'avocat, le départ de Mme Y... à ce stage impliquant sa démission, et que par ailleurs le bénéfice du congé-formation n'avait été étendu aux entreprises de moins de dix salariés que par la loi du 24 février 1984, inapplicable à la date de départ en stage ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, Mme Y..., dès lors qu'elle était seule employée en qualité de secrétaire dans un cabinet d'avocat, ne pouvait prétendre à un congé-formation pour effectuer un stage de comptable, formation qui ne correspondait pas à l'emploi de secrétaire qu'elle exerçait dans un cabinet d'avocat ; que le congé-formation revendiqué relevait de l'article L. 930-1-1, étant un stage du type action de conversion visé au 5° de l'article L. 900-2 du Code du travail ayant pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat est rompu d'accéder à des emplois ayant une qualification différente ; qu'ainsi l'employeur, M. X..., pouvait, tout en signant les documents présentés avec des réserves, refuser, comme il l'a fait, de financer le congé-formation en faisant savoir à l'employée, qui n'a pas alors protesté, que son départ en stage pour y acquérir une formation de comptable (et non de secrétaire) entraînait son départ définitif du cabinet ; que par ailleurs aucune disposition législative ou contractuelle applicable à l'époque n'obligeait M. X... à la tête d'un cabinet d'avocat de moins de dix salariés à financer le congé-formation de Mme Y... ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes, qui a fait une fausse application de l'article L. 930-1 du Code du travail, n'a pas justifié légalement sa décision ; alors que, troisièmement, le conseil de prud'hommes devait rechercher quel type de congé-formation était sollicité par la salariée ; qu'il aurait dû constater que, dès lors que le stage demandé relevait d'une qualification sans rapport avec l'activité exercée chez l'employeur, le contrat de travail se trouvait rompu, privant ainsi le salarié des droits de se prévaloir d'une rémunération de la part de son ancien employeur ; que, faute d'avoir effectué une telle recherche le jugement est dépourvu de base légale au regard des articles L. 900-2 et L. 930-1 du Code du travail alors applicables ; alors qu'enfin, aux termes de l'article L. 930-1-8 du Code du travail, alors applicable, les employeurs occupant moins de dix salariés ne sont tenus qu'à l'obligation résultant de leur assujettissement à la participation obligatoire prévue par l'article L. 950-1 ; qu'en considérant que l'employeur qui n'occupait qu'une secrétaire était tenu de rémunérer le stage de congé-formation, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 930-1-8 du Code du travail et 2 du décret n° 79-250 du 27 novembre 1979 ;

Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée, qui n'avait pas démissionné de son emploi, avait réclamé à son employeur un congé-formation en application de l'article L. 930-1 du Code du travail ; qu'il a exactement décidé que les dispositions de ce texte s'appliquaient aux entreprises de moins de dix salariés et que conformément à l'article R. 960-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'employeur était tenu de maintenir la rémunération pendant les cent soixante premières heures du stage ;

Attendu, d'autre part, qu'il appartenait à M. X..., en application de l'article R. 960-5 du Code du travail de demander à l'Etat le remboursement de la partie de la rémunération versée qui excède le montant de la charge qui serait résultée pour lui de son assujettissement à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue ; qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° 86-43.730 formé par la CREPA :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la Caisse de retraite du personnel des avocats et avoués à la cour (CREPA) à relever et garantir M. X... des condamnations prononcées à son encontre ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement de sa condamnation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la CREPA à relever et à garantir M. X... des condamnations prononcées contre celui-ci, le jugement rendu le 24 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône ;

Condamne M. X..., envers la CREPA et Mme Y... épouse Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lyon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43730
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon (section activités diverses), 24 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°86-43730


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43730
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