LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Mezières-sur-Lavardin (Sarthe) Les Bourg, Conlie,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale) au profit de la société anonyme LEPELLETIER DROUARD, dont le siège est à Le Mans (Sarthe) zone industrielle, boulevard Pierre Lefaucheux, prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège ; défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; M. Z..., Mme Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lepelletier Drouard, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail liant la société Lepelletier-Drouard à M Y... était due à la démission, le 18 juin 1984 de ce dernier, la cour d'appel, après avoir estimé que les prescriptions médicales dont il avait fait l'objet ne suffisaient pas à démontrer que son consentement ait été vicié et que le délai qui s'était écoulé avant qu'il ne la remette en cause était trop long pour laisser penser à une éventuelle "démission surprise", a énoncé que les termes de la lettre du 18 juin 1984 étaient clairs et ne manifestaient aucune équivoque sur l'intention de son auteur de démissionner, qu'en statuant ainsi sans s'expliquer, comme elle y avait été invitée, sur les conditions dans lesquelles le salarié avait été conduit à donner sa démision (dans les bureaux de l'employeur et en présence de celui-ci) la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, (n'a pas satisfait aux exigences de texte susvisé) ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;