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27/09/1989 | FRANCE | N°86-42745

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-42745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur PLATEAU demeurant ... en Brie (Seine et Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1986 par la cour d'appel de Paris, au profit du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, dont le siège social est ... (8ème),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant

fonction de président ; Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur PLATEAU demeurant ... en Brie (Seine et Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1986 par la cour d'appel de Paris, au profit du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, dont le siège social est ... (8ème),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit Commercial de France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que le mémoire déposé dans le délai imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile par un mandataire dépourvu de pouvoir spécial ne répond pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M.Plateau, envers le Crédit Commercial de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42745
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°86-42745


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42745
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