LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean B..., demeurant "La Brousse", Doeuil-sur-Le-Mignon (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Monsieur Michel F..., demeurant rue du Puy Villeneuve-La-Comtesse, Loulay (Charente-Maritime),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. D..., G..., C..., X..., H..., Hanne, conseillers ; M. Z..., Mme Y..., Mme A..., M. E..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mai 1985) et des pièces de la procédure que M. F..., au service de M. B... en qualité d'ouvrier agricole depuis le 8 juin 1980, a été licencié le 7 septembre 1983 pour absence non autorisée depuis le 22 août ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour "licenciement abusif et non-respect de la procédure de licenciement", alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombait au salarié de rapporter la preuve de ce que l'employeur l'avait autorisé à prendre ses congés payés pendant la période d'absence litigieuse ; qu'en mettant à la charge de l'employeur "la preuve de la réalité de ce manquement", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en qualifiant d'abusif le licenciement, sans avoir constaté l'existence de faits propres à établir que l'employeur aurait autorisé l'absence litigieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en allouant au salarié une indemnité "pour non-respect de la procédure" de licenciement, après lui avoir alloué des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et sans avoir constaté que M. B... employait au moins onze salariés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des
articles L. 122-14 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant l'ensemble des pièces versées aux débats, la cour d'appel, qui n'a pas fait peser sur l'employeur la charge de la preuve, a estimé que le grief allégué à l'encontre du salarié n'était pas établi ; Attendu, d'autre part, que, n'étant pas contesté que le licenciement pour faute disciplinaire avait été prononcé sans que le salarié soit convoqué à l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail, la cour d'appel a pu, indépendamment du nombre de salariés de l'entreprise, estimer que, par ce manquement, l'employeur avait causé à M. F... un préjudice dont réparation était due ; Que le moyen, pour partie inopérant en sa troisième branche, ne peut, pour le surplus, être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;