La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/1989 | FRANCE | N°86-42443

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-42443


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard F..., demeurant Darbousset Nord à Saint-Victor la Coste (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit de la société PRESTO FUITES, dont le siège social est à Gainneville (Seine-maritime) Harfleur RN ...,

défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. C..., D...,

G..., B..., X..., Hanne, conseillers ; M. Y..., Mme A..., Mme Z..., M. E..., Mme Pams-Tatu, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard F..., demeurant Darbousset Nord à Saint-Victor la Coste (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit de la société PRESTO FUITES, dont le siège social est à Gainneville (Seine-maritime) Harfleur RN ...,

défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. C..., D..., G..., B..., X..., Hanne, conseillers ; M. Y..., Mme A..., Mme Z..., M. E..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. F..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 décembre 1985), rendu après cassation, et les pièces de la procédure, que M. F..., entré le 1er novembre 1974 au service de la société Presto-fuites, entreprise ayant pour objet, par un procédé qui lui est propre et dont elle a brevet, la réparation de certaines canalisations, a été licencié le 29 juin 1980 alors qu'il exerçait les fonctions de directeur de succursale ; qu'il a réclamé à son employeur le paiement de diverses indemnités dont, seule en cause désormais, une indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence prévue par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le pourvoi, que d'une part, en énonçant que la notion de concurrence vise toutes les activités ayant le même objet, quelle que soit la technique employée, la cour d'appel a perdu de vue que la possibilité d'exercer une profession dans une autre activité sera exclue ou à l'inverse envisageable selon que la qualification professionnelle sera spécialisée ou polyvalente et a par suite gravement méconnu le principe de la liberté du travail du salarié en vertu duquel, lorsqu'une clause de non-concurrence interdit à un salarié tout travail dans une zone d'activité très particulière, elle doit être annulée comme portant atteinte à la liberté du travail en lui interdisant toute activité relevant de sa formation de spécialiste ; que l'arrêt se trouve donc vicié d'une violation du principe de la liberté du travail et du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 repris par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, alors que, d'autre part, en se bornant à déclarer sans portée l'engagement de M. F... de ne pas exploiter

pendant deux ans et dans une zone limitée une entreprise fabriquant ou vendant les produits de la société Presto-Fuites ou voulant appliquer son procédé, ni de louer ses services à une telle entreprise, sans rechercher si la limitation de la notion d'activité concurrentielle stipulée par l'employeur n'avait pas précisémment pour objet, compte tenu du domaine très spécialisé de son activité, de laisser la possibilité au salarié de travailler dans sa spécialité et notamment au service d'un employeur exerçant la même activité mais utilisant d'autres produits et d'autres procédés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors qu'enfin, il est clairement et précisément stipulé dans la lettre du 22 septembre 1978, alinéas 3 et 4 :

"(.. ) en cas de rupture du présent contrat de travail par vous ou par nous, vous vous obligez pendant une durée de deux ans en France dans la zone nord, est et sud et, limité à l'ouest par la ligne passant par Caen, Tours, Limoges et Béziers à ne pas exploiter ou faire exploiter, directement ou indirectement une entreprise concurrente ou similaire, ne pas louer vos services, ni exercer d'activité à quelque titre et sous quelque forme que ce soit dans une entreprise concurrente ou similaire" ; que la commune intention des parties de prévoir ainsi une clause de non-concurrence est encore confirmée tant par l'alinéa 6 de ladite lettre qualifiant la clause susvisée de "clause de non-concurrence" et prévoyant le versement d'une indemnité en cas d'infraction à ladite clause, que par la mention de l'alinéa 5 délimitant les entreprises susceptibles de concurrencer la société Presto-Fuites, limitation exigée pour la licéité de la clause de non-concurrence dans le cas d'entreprise ayant une zone d'activité très particulière comme en l'espèce, mais qui n'eût pas été nécessaire si les parties avaient seulement entendu interdire à M. F... de divulguer les secrets de fabrication ou d'emploi des matériels et procédés de son employeur ; qu'en énonçant, au mépris des stipulations expresses de la lettre du 22 septembre 1978, que l'engagement de M. F... en arrivait seulement à lui interdire de divulguer les secrets de fabrication des produits et les procédés de son employeur et que malgré la terminologie impropre employée par les parties, celles-ci n'avaient pas entendu faire de la clause litigieuse une interdiction de concurrence au sens de la convention collective, la cour d'appel a dénaturé cette convention claire et précise en violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sous le couvert des griefs de violation du principe de la liberté du travail, de manque de base légale et de dénaturation du contrat, le moyen ne tend qu'à discuter l'appréciation de la volonté des parties par les juges du fond qui, dans l'exercice de leur pouvoir souverain et hors de toute dénaturation, après avoir rappelé les dispositions de l'article 26 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et procédé à une interprétation, rendue nécessaire par leur caractère ambigü, des termes de la clause invoquée, ont estimé que les parties n'avaient pas entendu faire de cette clause une interdiction de concurrence au sens de ladite convention collective ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Ingénieurs et cadres de la métallurgie - Contrat de travail - Clause de non concurrence - Interprétation.


Références :

Code civil 1134
Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 17 décembre 1985


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°86-42443

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cochard

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/09/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-42443
Numéro NOR : JURITEXT000007054233 ?
Numéro d'affaire : 86-42443
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-27;86.42443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award