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27/09/1989 | FRANCE | N°86-40811

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-40811


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., BAR-TABAC DU CENTRE, dont le siège est quartier Dandon à La Roquette-sur-Siagne (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), au profit de Madame Josiane Y..., demeurant et domiciliée rue du Milieu du Village à Saint-Etienne-les-Orgues (Alpes de Haute-Provence),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio

n judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., BAR-TABAC DU CENTRE, dont le siège est quartier Dandon à La Roquette-sur-Siagne (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), au profit de Madame Josiane Y..., demeurant et domiciliée rue du Milieu du Village à Saint-Etienne-les-Orgues (Alpes de Haute-Provence),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cannes, 15 novembre 1985) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés et d'indemnités de nourriture et de précarité d'emploi, sans tenir compte du procès-verbal de brigade de gendarmerie de Cannes, établi le 26 décembre 1984, dont il résulterait que l'intéressée, qui n'avait pas été licenciée, avait quitté volontairement son emploi ; Mais attendu que M. X... n'ayant pas comparu, les juges du fond n'avaient pas à tenir compte d'une pièce qui n'avait pas été régulièrement produite aux débats ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40811
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Débats - Pièce régulièrement versée aux débats - Conditions - Portée.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Cannes, 15 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°86-40811


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40811
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