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27/09/1989 | FRANCE | N°86-40802

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-40802


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LE CHATTON PADOVANI et CIE, société à responsabilité limité au capital de 80 0000 00 francs, dont le siège social est à Montigny-les-Cormeilles (Val-d'Oise) ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale) au profit de Monsieur Robert X..., demeurant à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), ...,

défendeur à la

cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LE CHATTON PADOVANI et CIE, société à responsabilité limité au capital de 80 0000 00 francs, dont le siège social est à Montigny-les-Cormeilles (Val-d'Oise) ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale) au profit de Monsieur Robert X..., demeurant à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les observations de Me Rouvière, avocat de la société Le Chatton Padovani et Cie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 décembre 1985) que M. X..., au service de la société Le Chatton Padovani, depuis le 4 avril 1973 en qualité de maçon, s'est présenté le 2 décembre 1983 au siège de la société, à la suite de divers arrêts pour maladie, afin de confirmer sa reprise d'activité le 5 décembre ; qu'il lui a été indiqué qu'il y avait des "intempéries" ; que le salarié s'est présenté à nouveau le 12 décembre date à laquelle l'employeur lui a fait savoir qu'il acceptait sa démission ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié n'avait pas donné sa démission et que l'employeur était responsable de la rupture intervenue sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, en ne précisant pas si son refus de prendre en considération les attestations produites par la société Le Chatton Padovani était justifié par leur défaut de communication ou leur absence d'authenticité, ne permet pas de déterminer si elle a statué en fait ou en droit et a, ainsi, privé sa décision de base légale ; alors d'autre part, et subsidiairement que le contrat de travail

conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative de l'une des parties contractantes ; que la cour d'appel, admettant la démission non équivoque de M. X... ne pouvait refuser d'en tirer les conséquences qui en découlaient au seul prétexte qu'elle était intempestive ; qu'elle a, ainsi, violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, enfin, que l'absence de démission du salarié n'excluait pas, nécessairement, l'existence d'une cause réelle et

sérieuse de licenciement ; que l'obligation de travailler était de l'essence même du contrat de travail ; que la cour d'appel qui admettait que M. X..., bénéficiaire d'un arrêt de travail jusqu'au 5 décembre, ne s'était présenté que le 12 décembre chez son employeur, ne pouvait exclure l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, même s'il existait une ambiguité sur celui qui devait téléphoner ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a énoncé que, même en retenant les attestations produites, la preuve de la volonté certaine et définitive du salarié de rompre le contrat de travail n'était pas rapportée, la démission ayant été donnée dans un mouvement d'humeur lors d'un incident concernant le travail, et contestée le lendemain ; d'où il suit que le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en sa deuxième branche ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel a estimé par motifs adoptés des premiers juges, qu'il ne pouvait être reproché au salarié de ne pas avoir repris le travail le 5 décembre, son employeur ne l'ayant pas prévenu de la fin des intempéries ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, en sa troisième branche ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40802
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation non équivoque de volonté - Preuve - Démission donnée dans un mouvement d'humeur et contestée après coup (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°86-40802


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40802
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