France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-18742
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 86-18742Numéro NOR : JURITEXT000007089793

Numéro d'affaire : 86-18742
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-27;86.18742

Analyses :
SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Avantage personnel de vieillesse ou invalidité - Pension de réversion du mari décédé - Cumul - Limites.
Texte :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE NATIONALE d'ASSURANCE VIEILLESSE des TRAVAILLEURS SALARIES, REGION ILE DE FRANCE (CNAVTS), dont le siège est ... (19ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de Mme Jeanne Y..., demeurant Saint-André-de-Cotone à San Nicolao (Corse),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Leblanc, conseillers ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, région Ile-de-France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 351 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 90 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 alors en vigueur ; Attendu qu'en vertu de ces textes, la limite de cumul par le conjoint survivant de la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité est égale à la moitié du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé sans pouvoir être inférieure à 70 % du montant maximum de la pension vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ; Attendu que pour accorder à Mme Y... le bénéfice d'une pension de réversion du régime général du chef de son mari décédé le 13 octobre 1981, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la limite de cumul avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité s'élève en l'espèce à la somme de 7 791,49 francs et que si elle se révèle supérieure à 70 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans, cette circonstance ne peut mettre obstacle à l'octroi de la pension de réversion sollicitée, le montant de 70 % étant seulement la limite inférieure du cumul autorisé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la limite supérieure du cumul légalement autorisé était dépassée, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse
application ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Références :
Code de la sécurité sociale ancien L351Décret 45-0179 1945-12-29 art. 90
Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 18 septembre 1986
Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 septembre 1989, pourvoi n°86-18742
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 27/09/1989
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
