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27/09/1989 | FRANCE | N°86-18114

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-18114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PAHNTOS, dont le siège est au Pecq (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de La CAISSE DE RETRAITE DES INGENIEURS ET CADRES dite CRIC, dont le siège est à Paris (9e), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr

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LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PAHNTOS, dont le siège est au Pecq (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de La CAISSE DE RETRAITE DES INGENIEURS ET CADRES dite CRIC, dont le siège est à Paris (9e), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Pahntos, de Me Jousselin, avocat de la CRIC, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société à responsabilité limitée Pahntos, dont la caisse de retraite des ingénieurs et cadres (CRIC) avait admis l'adhésion à compter du 1er janvier 1974 moyennant le versement pendant quatre ans d'une cotisation patronale au taux majoré de 4 %, a cessé de payer cette majoration à partir du 1er avril 1977 en prétendant que par suite de la modification de son activité elle n'en était plus redevable ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 21 mai 1986) d'avoir rejeté son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, au motif essentiel qu'elle était dans l'incapacité de justifier de son changement d'activité en 1977, alors, d'une part, que la valeur et la force probante des présomptions invoquées doivent être appréciées globalement, la preuve pouvant résulter de l'ensemble des faits invoqués et non de chacun d'eux, qu'en omettant de se livrer à cette appréciation d'ensemble, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de décider si les présomptions n'étaient pas de nature, par leur concordance, à établir que la société était devenue en 1977 une entreprise d'assistance technique non redevable de la majoration du taux de cotisation, a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant A 51 à la convention collective nationale du 14 mars 1947, alors, d'autre part, en particulier, qu'en se bornant à affirmer que les contrats de travail conclus en 1977 par la société Pahntos avec le personnel qu'elle embauchait n'étaient pas déterminants bien qu'il ne fût pas contesté qu'il s'agissait non de contrats de travail temporaire mais de contrats ordinaires, la cour d'appel, qui a cependant estimé que la société Pahntos ne prouvait pas avoir cessé d'exercer à partir de 1977 une activité d'entreprise de travail temporaire, n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard de l'avenant précité ;

Mais attendu que la société Pahntos ne tirant aucune conséquence dans ses conclusions des contrats de travail qu'elle produisait aux débats, les juges d'appel, qui n'étaient tenus de répondre qu'aux moyens dont ils étaient saisis n'avaient pas à s'expliquer sur l'absence de caractère déterminant desdits contrats ; que c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve qui leur étaient soumis qu'après avoir analysé les faits invoqués comme présomptions et relevé qu'à l'époque l'objet social où figurait la location de personnel était resté le même au registre du commerce et des sociétés, ils ont estimé que la preuve d'un changement d'activité de la société adhérente n'était pas apportée pour la période en cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pahntos, envers la caisse de retraite des ingénieurs et cadres dite CRIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Le Gall, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-18114
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), 21 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°86-18114


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.18114
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