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27/09/1989 | FRANCE | N°85-45861

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-45861


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme RHIN RHONE, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin) ..., ayant agence à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., prise en la personne de son président directeur général, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale) au profit de Mademoiselle Y... Pascale, demeurant à Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle) 2, place Gérard d'Alsace,

défenderesse à la ca

ssation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme RHIN RHONE, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin) ..., ayant agence à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., prise en la personne de son président directeur général, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale) au profit de Mademoiselle Y... Pascale, demeurant à Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle) 2, place Gérard d'Alsace,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; M. X..., Mme Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Parmentier, avocat de la société anonyme Rhin-Rhône, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 septembre 1985) et la procédure, que Melle Y... a été engagée le 16 mai 1983 par la société Rhin-Rhône en qualité de vendeuse pour des activités exigeant la conduite d'un véhicule automobile ; qu'ayant informé son employeur de ce qu'elle ne se trouvait plus en état de conduire, le médecin de travail devait, le 6 janvier 1984, spécifier que l'intéressée était "inapte temporaire", qu'elle devait être reclassée en entreprise et qu'après entretien téléphonique (avec l'employeur) "il ne semblait pas y avoir un poste adapté actuellement" qu'après avoir convoqué Melle Y... à l'entretien préalable la société constatait par lettre du 1er février 1984 la rupture du contrat de travail par force majeure ; que la société Rhin-Rhône fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que cette rupture lui incombait et d'avoir alloué à Melle Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux ; alors selon le moyen, que l'inaptitude physique d'un salarié à remplir ses fonctions rend imputable audit salarié la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel qui a constaté expressément que Melle Y... avait été reconnue inapte par le médecin du travail pour conduire son véhicule, alors que seul l'usage régulier d'un véhicule lui permettait de satisfaire pleinement à son emploi, et qui a également constaté qu'il n'existait aucun poste disponible dans l'entreprise, susceptible d'être occupé par Melle Y..., ne pouvait faire

droit, dans son principe, à une demande de dommage et intérêts formée par Melle Y... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; et alors subsidiairement, que l'employeur n'est jamais tenu de conserver à son service un salarié qui ne peut satisfaire pleinement aux exigences de son emploi ; que si la rupture du contrat de travail doit

s'analyser en un licenciement, il ne peut s'agir en tout état de cause que d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel ayant expressément reconnu l'incapacité de Melle Y... à exercer ses fonctions du fait de son inaptitude physique, et qu'aucun autre poste ne pouvait lui être accordé était tenue de refuser toute indemnité pour rupture abusive à Melle Y... ; qu'en lui accordant bien au contraire une indemnité de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur, qui n'avait pas pourvu à son remplacement, avait pris acte de la rupture du contrat de travail de la salariée sans tenir compte du caractère temporaire de son inaptitude ni rechercher sérieusement la possibilité de la reclasser conformément aux propositions du médecin de travail ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude temporaire et partielle - Recherche par l'employeur d'un reclassement - Défaut - Cause réelle et sérieuse (non).


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 septembre 1985


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°85-45861

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/09/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85-45861
Numéro NOR : JURITEXT000007086674 ?
Numéro d'affaire : 85-45861
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-27;85.45861 ?
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