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27/09/1989 | FRANCE | N°85-45526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-45526


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SITM, Société internationale de tuyauterie et de montage, dont le siège est ..., boîte postale 9 à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience

publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SITM, Société internationale de tuyauterie et de montage, dont le siège est ..., boîte postale 9 à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Cossa, avocat de la Société internationale de tuyauterie et de montage (SITM), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juillet 1985) et la procédure, que la Société industrielle de tuyauterie et de montage (SITM), qui avait repris, le 1er janvier 1982, le contrat de travail de M. X..., engagé en 1975 par la société Sabria en qualité de soudeur, l'a licencié pour faute grave par lettre du 25 juillet 1984 ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à ce salarié des indemnités de licenciement et de préavis ; alors, selon le moyen, d'une part, que se rend coupable d'une faute grave, privative des indemnités de rupture, le salarié qui, alors qu'il a déjà reçu un avertissement, s'absente à nouveau de son poste de travail sans autorisation et pour un motif étranger au service ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que, quand bien même il avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour s'être irrégulièrement absenté de son poste de travail, M. X... avait reconnu s'être à nouveau absenté dudit poste sans autorisation ; qu'en déclarant néanmoins que ledit salarié n'avait commis aucune faute grave, la cour d'appel a violé les dispositons de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que se rend coupable d'une faute grave, privative des indemnités de rupture, le salarié qui enfreint les dispositons du règlement intérieur de l'entreprise ; que, dans ses conclusions d'appel, la société SITM avait expressément fait valoir que, selon le règlement intérieur de l'entreprise, dont les dispositions avaient été ouvertement violées par M. X..., "l'accès au réfectoire n'est autorisé que pendant les heures fixées pour les repas", et que, toujours selon ce même

règlement intérieur, "le salarié ne doit quitter son travail sans motif et sans autorisation" ; que, dès lors, en déclarant que M. X... n'avait commis aucune faute grave, quand bien même il était établi, d'une part, que ledit salarié s'était rendu au réfectoire hors des heures fixées pour les repas et, d'autre part, qu'il avait

quitté son travail sans autorisation, la cour d'appel, qui n'a, ce faisant, nullement répondu aux conclusions dont elle était saisie, a, par là même, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus que la faute grave constitue, a fortiori, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a pu estimer, par motifs adoptés, en l'état des éléments de la cause, que l'absence momentanée du salarié de son poste de travail ne présentait pas une suffisante gravité pour le priver des indemnités de rupture ; D'où il suit que le moyen, en ses deux premières branches, ne peut être accueilli ; Mais sur les troisième et quatrième branches du moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société SITM à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a énoncé, après avoir écarté la faute grave du salarié, que la cause réelle et sérieuse de son licenciement n'était pas suffisamment établie ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant alloué des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 11 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-45526
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Constatations insuffisantes - Portée.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°85-45526


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.45526
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