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27/09/1989 | FRANCE | N°85-41903

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-41903


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Jacques X..., demeurant précédemment ... (Essonne), et actuellement ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1985 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section D), au profit de la société à responsabilité limitée MARCOSPORTS, dont le siège social est ... (Val de Marne), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinÃ

©a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Jacques X..., demeurant précédemment ... (Essonne), et actuellement ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1985 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section D), au profit de la société à responsabilité limitée MARCOSPORTS, dont le siège social est ... (Val de Marne), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Marcosports, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, le troisième moyen étant pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... au service de la société Marcosports depuis le 10 mai 1979 en qualité d'attaché de direction puis de chef de Ventes a été licencié pour faute lourde, à la suite d'une vente d'un millier de ballons de foot-ball, négociée le 18 avril 1980 à un prix anormalement bas, que le salarié n'avait pas passée en comptabilité et dont il n'avait révélé l'existence que le jour de la découverte des faits, le 23 mai 1980 ; que renvoyé devant le tribunal correctionnel sous l'inculpation d'abus de confiance, M. X... a été relaxé au bénéfice du doute, décision confirmée en appel ; que dès son licenciement M. X... a saisi le tribunal d'instance statuant en matière prud'homale d'une demande tendant à obtenir le paiement de diverses sommes notamment à titre d'indemnité de congés payés, de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et d'une indemnité de préavis alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel n' a pas répondu aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait que son licenciement était abusif, pour avoir été fondé initialement sur une accusation de détournement, reconnue fausse par les juridictions repressives, qu'elle a violé

ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure ciivle, et alors que, d'autre part, la cour d'appel, ce faisant, -soit a constaté implicitement que l'employeur avait licencié le salarié pour détournement de marchandises ; que, relevant que le salarié avait été relaxé de ce chef, la cour d'appel ne pouvait légalement le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, sans rechercher si, l'employeur n'avait pas agi avec une légèreté blâmable, de nature à porter atteinte à la réputation du salarié ; qu'elle a violé ainsi les dispositions combinées des articles 1147 et 1382 du Code civil et L. 122-14 du Code du travail, -soit, en omettant d'indiquer quels étaient les motifs invoqués par l'employeur au moment où il avait licencié le salarié, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler le fondement de sa décision ; qu'elle a violé ainsi les dispositions combinées des articles 1147 et 1382 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; alors enfin, les faits ne présentant pas le caractère de faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'est pas liée par une décision de relaxe de la juridiction pénale, dès lors que les faits retenus par elle et dont la réalité a été constatée par la chambre des appels correctionnels, ne sont pas envisagés juridiquement de la même manière et peuvent être requalifiés, a pu décider, sans encourir les griefs des moyens que l'omission de passer le bon manuel en comptabilité et la révélation de la négociation le jour même de la découverte des faits, constituaient une faute grave ; d'où il suit que l'arrêt n'encourt pas les griefs des moyens ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le salarié soutenait que faire passer le jour même le bon de commande à la comptabilité aurait eu pour résultat de le facturer immédiatement, alors qu'il ne devait l'être qu'en juin ; qu'il soutenait également, en preuve de l'absence de clandestinité de la vente litigieuse, que la marchandise faisant l'objet de cette vente n'avait pu sortir des entrepôts que sur présentation, au chef magasinier ou à l'un de ses deux aides, du bon de commande ; qu'en retenant que le salarié avait commis une faute "en omettant de passer dans la journée du 18 avril 1980 le double du bon manuel en comptabilité, et en ne révélant l'existence de la négociation que lors de la découverte des faits", sans répondre aux conclusions ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a constaté la réalité du grief invoqué par l'employeur, il ne ressort pas des motifs ci-dessus

qu'elle ait examiné son sérieux ; qu'en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel n'a donc pas justifié légalement sa décision ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que le double du bon manuel devait être impérativement déposé le jour même au service comptable ou commercial ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ,

Attendu d'autre part, que la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait omis de passer le bon manuel en comptabilité et n'avait révélé l'existence de la négociation que lors de la découverte des faits en a déduit que ce comportement constituait une faute grave retenant par la même le caractère sérieux du motif de licenciement, d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés, la cour d'appel a retenu que celui-ci avait commis une faute lourde ; Qu'en se prononçant ainsi, alors que si les faits reprochés constituaient une faute grave, ils ne présentaient le caractère d'une faute lourde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant les congés payés, l'arrêt rendu le 25 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41903
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur les 2e et 3e moyens réunis) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Bon de commande non passé en comptabilité.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°85-41903


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.41903
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