AU NOM DU PEUPLE FRANCAI Sc
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SERPE, prise en la personne de son représentant en exercice, dont le siège social est à Salernes (Var), quartier Saint Bernabé, Sillans La Cascade,
en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1985 par le conseil de prud'hommes de Draguignan, au profit de Monsieur Mohamed X..., demeurant à Carces (Var), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Serpe, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que dans les affaires où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi, s'il n'est formé par le demandeur en personne, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le pourvoi a été formé par un avocat du barreau de Draguignan, déclarant avoir reçu mandat de la société Serpe ; qu'à la déclaration de pourvoi adressée par correspondance au secrétariat-greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, n'était pas joint le pouvoir spécial ;
Attendu que le procès-verbal de la déclaration de pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Serpe, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.