AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Z..., demeurant à Phalempin (Nord), rue du Capitaine Tasmin,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1984, par la cour d'appel de Douai (chambre sociale section B), au profit de Monsieur Y... BUTEZ, demeurant à Valenciennes (Nord), ... "Le Vignoble",
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; - 2 - 3188
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 14 décembre 1984) que M X... est entré le 6 novembre 1978 au service de M Z..., en qualité de chauffeur poids lourds, que les relations de travail ont cessé entre les parties le 21 février 1981 ; que M X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes, notamment à titre d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié alors, selon le pourvoi, d'une part qu'il résultait des circonstances de l'espèce et du comportement fautif du salarié que la rupture du contrat de travail ne pouvait résulter d'un licenciement et alors d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher si les griefs de l'employeur constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'ainsi ont été violés les articles L 122-4 du Code du travail , 1184 du Code civil et L 122-14-3 du Code du travail
Mais attendu d'une part que la cour d'appel ayant relevé que dans l'attestation délivrée à l'Assedic l'employeur avait mentionné que le salarié avait été licencié, a pu en déduire qu'il n'avait pas démissionné ;
Attendu d'autre part que la cour d'appel procédant à la recherche prétendûment omise, a estimé que les faits reprochés ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors aucun des deux moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.