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27/09/1989 | FRANCE | N°85-40233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-40233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... de PINA Z..., entrepreneur général de bâtiment, demeurant à Reims (Marne) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1984 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale) au profit de Monsieur Daniel X..., demeurant à Reims (Marne) ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Tatu, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... de PINA Z..., entrepreneur général de bâtiment, demeurant à Reims (Marne) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1984 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale) au profit de Monsieur Daniel X..., demeurant à Reims (Marne) ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. de Pina Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims 31 octobre 1984) que M. X... au service de M. De Pina Z..., entrepreneur général de bâtiment, en qualité de contremaitre, a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 12 du 26 juillet 1982, la fermeture de l'entreprise étant fixée du 16 juillet au 16 août 1982 ; que l'employeur a reproché au salarié de ne pas avoir repris son travail à l'issue de son arrêt pour maladie, soit le 28 juillet 1982 et pris acte de la rupture du contrat de travail ; que l'employeur s'est opposé à la reprise du travail par le salarié le 23 août 1982 ;

Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir notamment le paiement d'une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part que le salarié malade au moment du départ en congé et guéri avant la date fixée pour la fin de ses congés a l'obligation de rentrer à la date prévue sauf accord expres contraire de l'employeur ; qu'en effet la maladie en cours de congé n'en suspend pas le cours et l'employeur n'est pas tenu d'accorder ultérieurement au salarié un reliquat de congé ; qu'ainsi le fait par le salarié de ne pas reprendre son travail à la date prévue, constitue un motif réel et sérieux de nature à justifier le licenciement ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors d'autre part que l'entreprise De Pina Z... avait versé aux débats une note de service indiquant que la période de congés payés était fixée du 16 juillet 1982 au mardi 16 août 1982 et une demande de congés de M. X... portant la date du 10 juillet 1982 antérieure de plus de quatre jours à l'arrêt de travail et indiquant cependant une période de congés entre le 26 juillet et le 23 août 1982 soit en dehors de la période fixée par la note

ci-dessus visée ; qu'il résultait donc de ces documents dont la

cour d'appel a méconnu le sens et la portée, que M. X... avait fait signer par son employeur un blanc-seing puis modifié par la suite de son propre chef sans avoir obtenu l'accord exprés de celui-ci, la période de congés payés à laquelle il avait droit ; qu'il avait ainsi surpris la confiance et la bonne foi de l'employeur ; que dès lors en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de Pina Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-40233
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 31 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°85-40233


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.40233
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