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26/09/1989 | FRANCE | N°89-84311

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 1989, 89-84311


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtsix septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Serge,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 28 juin 1989, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, abus de confiance,

faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescriv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtsix septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Serge,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 28 juin 1989, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant son placement en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 144, 145 du Code de procédure pénale, 485, 593 du même Code, en ce que la chambre d'accusation a refusé la mise en liberté du demandeur ;
" aux motifs que le refus de sentiment de culpabilité de l'inculpé devant l'évidence des charges est inquiétant pour l'ordre public ; qu'en effet, que de tels gestionnaires puissent, au mépris des contrats, se constituer, par détournement des fonds de leur objet initial, des charges financières notoirement allégées, les placent en possession de concurrence déloyale par rapport aux entreprises respectueuses des engagements contractuels qui, pour soutenir la concurrence, seraient conduites aux mêmes montages frauduleux ; que si la banque n'a pas cru devoir intervenir devant la juridiction pénale c'est sans doute que, soucieuse de son image de marque, elle préfère agir selon la loi civile sur le fondement des cautionnements ou garanties foncières obtenues ; que cela n'enlève rien au sérieux des charges existantes ;
" et, aux motifs encore, que l'offre du repreneur éventuel de la société Proger d'apporter vingtcinq millions de francs n'a pas d'incidence sur la qualification des faits ; que ce prix, qui tient compte d'un ensemble d'éléments, n'enlève rien au fait que le prix de la construction ne s'est élevé qu'à la somme de quatorze millions de francs, sur laquelle d'ailleurs, par les détournements commis, et malgré les restitutions déjà opérées, environ deux millions de francs, restent à payer aux entrepreneurs ; qu'il s'ensuit que des faits de cette nature apportent donc, par euxmêmes, un trouble grave à l'ordre public qui, à lui seul, justifie que les trois inculpés comparaissent détenus ;
" et aux motifs enfin, qu'en outre, le maintien en détention de X..., comme celui des autres inculpés, se justifie en raison de la divergence qui apparaît au fur et à mesure de l'enquête dans le rôle que chacun entend s'attribuer dans les faits et qui nécessite d'empêcher jusqu'à leur comparution devant la juridiction de jugement, qu'ils ne se concertent pour accorder leur système de défense ;
" alors, d'une part, qu'en matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois, que, toutefois, à l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée ; dans les conditions prévues à l'article 1451 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'espèce actuelle, la chambre d'accusation ne pouvait, sans d violer les principes consacrées par l'article 1451, affirmer qu'il y aurait lieu de maintenir le demandeur-comme les autres détenus, du reste en détention jusqu'au jugement, les nécessités du maintien en détention devant, en toute hypothèse, s'apprécier au moment de la prolongation de détention, et selon les critères prévus à l'article 144 du nouveau Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que la nécessité de placer un inculpé en détention pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ne peut s'apprécier que par rapport au trouble objectif que l'infraction est susceptible de causer, et non par rapport à des éléments subjectifs tirés de " l'absence de sentiment de culpabilité " de l'inculpé ; qu'en refusant d'infirmer l'ordonnance de placement en détention par le motif que le refus de sentiment de culpabilité de l'inculpé est inquiétant pour l'ordre public, la décision attaquée a violé l'article 144 du Code de procédure pénale ;
" alors, de troisième part, que seul, le trouble causé à l'ordre public par l'inculpé placé en détention provisoire est de nature à justifier le refus de mise en liberté ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte de la procédure, et en particulier, de l'arrêt du 19 avril 1989, que des détournements ont été commis par Y... et Z... ; qu'il est donc impossible de savoir si ce sont les infractions commises par le demandeur ou celles commises par ses coinculpés qui entraînent le défaut de paiement aux entrepreneurs qui, d'après la Cour, justifierait l'existence d'un trouble à l'ordre public ;
" alors, enfin, que le demandeur ayant fait valoir que personne n'avait réellement subi de préjudice ; et que la valeur de la construction de la Résidence Bellevue était aujourd'hui de vingtcinq millions de francs, la Cour a énoncé que l'offre du repreneur éventuel de la société Proger d'apporter vingtcinq millions de francs n'a pas d'incidence sur la qualification des faits, sans rechercher si cette somme ne permettrait pas de payer les entrepreneurs qui ne le sont pas encore ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, et en considérant néanmoins que le défaut de paiement des entrepreneurs constituerait un trouble grave à l'ordre public, la chambre d'accusation a privé son arrêt de base légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 145 du Code de procédure pénale, en matière correctionnelle, le placement en détention provisoire doit être ordonné par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du magistrat instructeur prescrivant le placement en détention provisoire de Serge X..., la chambre d'accusation, après avoir évoqué les circonstances de la cause et relevé les indices de culpabilité pesant sur l'inculpé, retient notamment que le refus de sentiment de culpabilité de l'intéressé devant l'évidence " des charges " est inquiétant pour l'ordre public ; que les faits reprochés apportent par euxmêmes un trouble grave à l'ordre public qui à lui seul justifie que l'inculpé comparaisse détenu ; que le maintien en détention de Serge X... se justifie en raison de la divergence des explications fournies sur leur rôle par les participants, et qui nécessité d'empêcher " jusqu'à leur comparution devant la juridiction de jugement " qu'ils ne se concertent pour accorder leur système de défense ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs inopérants au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 28 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mmes Ract-Madoux, Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs inopérants.


Références :

Code de procédure pénale 144, 145

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 28 juin 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 26 sep. 1989, pourvoi n°89-84311

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 26/09/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-84311
Numéro NOR : JURITEXT000007536904 ?
Numéro d'affaire : 89-84311
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-26;89.84311 ?
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