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26/09/1989 | FRANCE | N°88-85836

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 1989, 88-85836


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Fatma,
contre l'arrêt de la 9ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de PARIS, e

n date du 13 juin 1988 qui pour détention sans justification de marchandise...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Fatma,
contre l'arrêt de la 9ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 juin 1988 qui pour détention sans justification de marchandises soumises aux dispositions de l'article 215 du Code des douanes délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamnée à diverses amendes et confiscations douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 465, 506, 512 et 750 du Code de procédure pénale, 382 et 388 du Code des douanes,
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la prévenue a comparu détenue,
" alors qu'aucune peine d'emprisonnement assortie d'un mandat d'arrêt n'ayant été prononcée contre elle par le juge de première instance, la prévenue devait comparaître libre devant la cour d'appel, sauf si elle était détenue pour autre cause, ce que l'arrêt attaqué ne constate pas ; " et alors que la contrainte par corps prononcée contre la prévenue par le premier juge ne pouvait recevoir exécution tant que le jugement de condamnation n'était pas devenu définitif ; qu'ainsi la cour d'appel aurait dû déclarer que la prévenue devait être mise en liberté d'office " ;
Attendu que contrairement au grief du moyen, l'arrêt mentionne que Fatma Z... prévenue est, à l'audience des débats, comparante détenue pour autre cause (DPAC) à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis ;
Qu'en cet état, le moyen qui manque par le fait sur lequel il entend se fonder ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 58 de la Constitution du 4 octobre 1958, 215, 414, 419 du Code des douanes et de l'arrêté du 11 décembre 1981, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; " aux seuls motifs, repris du jugement, qu'elle n'avait pas été en mesure de justifier de l'origine régulière des bijoux trouvés en sa possession qui sont ainsi réputés avoir été importés en contrebande, et qu'en tant que détenteur de la marchandise elle était réputée responsable de cette fraude ; " alors, d'une part, que l'article 6 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que ce texte, issu d'un instrument international supérieur à la loi, a implicitement mais nécessairement abrogé tous les textes internes édictant une présomption de culpabilité, et en particulier l'article 215 du Code des douanes, qui impose au détenteur de l'une des marchandises fixées par arrêté de justifier de l'origine régulière des marchandises ; qu'en condamnant la prévenue pour le seul motif qu'elle n'avait pas été en mesure de justifier de l'origine régulière des bijoux trouvés en sa possession, l'arrêt attaqué a violé le principe de la présomption d'innoncence et l'article 6 alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " alors, d'autre part, et en tout état de cause, que, s'agissant de bijoux, le délit d'importation en fraude ne peut être constitué que si ces bijoux ne comportent pas les marques réglementaires du service de garantie ; qu'en l'espèce aucune des mentions de l'arrêt attaqué n'indique que les lots de bijoux saisis n'aient pas porté les marques du service de la garantie, ce qui aurait établi qu'ils n'avaient pas une origine nationale ; que la déclaration de culpabilité n'est dès lors pas légalement justifiée " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des motifs non contraires du jugement qu'il adopte que pour retenir Fatma Z... dans les liens de la prévention, sur les poursuites engagées sur citation directe de l'administration des Douanes du chef du délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, les juges du fond, après avoir relevé que divers lots de bijoux ont été découverts dans des coffres bancaires loués par la prévenue et que certains de ces bijoux ont pu être identifiés et restitués à leur propriétaire, retiennent que Fatma Z... n'a pas été en mesure de justifier de l'origine régulière des marchandises ainsi trouvées en sa possession et que dans ces conditions celles-ci sont réputées avoir été importées en contrebande ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que n'édictent aucune présomption de culpabilité les dispositions de l'article 215 du Code de douanes qui soumettent les détenteurs de marchandises d visées par la loi et spécialement désignées par des arrêtés ministériels à l'obligation, sur première réquisition des agents des Douanes, de justifier de l'origine régulière desdites marchandises, la cour d'appel a donné une base légale à son décision ;
Que par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner le grief de la seconde branche du moyen qui, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est mélangé de fait et de droit et comme tel est irrecevable ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec, président, Bayer conseiller rapporteur, Tacchella, Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mmes Ract-Madoux, Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85836
Date de la décision : 26/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises prohibées - Détention irrégulière - Constatations suffisantes.


Références :

Code des douanes 215, 414, 419

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 1989, pourvoi n°88-85836


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.85836
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