France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 88-60476
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-60476Numéro NOR : JURITEXT000007088634

Numéro d'affaire : 88-60476
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-26;88.60476

Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT BANQUE BNP, dont le siège est ... (3e) (Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1988 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de :
1°/ Le syndicat CGT LYON PRESQU'ILE BNP, domicilié ... (2e) (Rhône), représenté par Monsieur THIEBAUD, secrétaire,
2°/ Monsieur le chef de groupe administratif, domicilié en l'agence principale, ... (2e) (Rhône),
3°/ Monsieur le chef de groupe administratif de la BNP, domicilié ...,
4°/ Monsieur le chef de groupe administratif, domicilié ...,
5°/ Monsieur le chef de groupe administratif, domicilié ... (6e) (Rhône),
6°/ Monsieur le chef de groupe administratif, domicilié ... (8e) (Rhône),
7°/ La BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP), Direction régionale en tant que représentant des cinq agences principales, ... (2e) (Rhône),
défendeurs à la cassation ;
En présence :
1°/ du syndicat SNB-CGC BNP, domicilié ... (2e) (Rhône),
2°/ du syndicat FO BANQUE LYON, domicilié ... (3e) (Rhône),
3°/ du syndicat CFTC BANQUE RHONE, domicilié ... (3e) (Rhône),
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références :
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 23 mars 1988Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 septembre 1989, pourvoi n°88-60476
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 26/09/1989
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
