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26/09/1989 | FRANCE | N°88-60429

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 88-60429


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'UNION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège est sis ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1988 par le tribunal d'instance de Meaux, au profit de la société COMELLO, dont le siège est sis zone industrielle de Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapp

orteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Y..., Bonnet, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'UNION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège est sis ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1988 par le tribunal d'instance de Meaux, au profit de la société COMELLO, dont le siège est sis zone industrielle de Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le demandeur, qui a déclaré le pourvoi le 1er avril 1988, sans énoncer, même sommairement, les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et qui a produit un mémoire le 28 avril 1988, ne justifie pas en avoir notifié copie au défendeur dans le mois de la déclaration du pourvoi, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ; qu'il n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-60429
Date de la décision : 26/09/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Notification du défendeur - Omission - Portée.


Références :

Nouveau code de procédure civile 1005

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Meaux, 23 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 1989, pourvoi n°88-60429


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.60429
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