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26/09/1989 | FRANCE | N°86-43893

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 86-43893


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur HAMMOU Y..., demeurant à Orgemont (Yvelines) ches Monmsieur Ali B..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre) au profit de Madame A... Danielle, demeurant à Dampierre (Yvelines) "Américan Style" ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, pré

sident ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur HAMMOU Y..., demeurant à Orgemont (Yvelines) ches Monmsieur Ali B..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre) au profit de Madame A... Danielle, demeurant à Dampierre (Yvelines) "Américan Style" ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers ; MM. Z..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail présentée contre son employeur, Mme A..., la cour d'appel a relevé que la confiance nécessaire à la poursuite du dit contrat n'existait plus entre l'employeur et la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur s'était borné à soutenir que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, lequel s'était refusé à subir une visite médicale de reprise après son accident du travail, §sans invoquer une perte de confianceOE la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43893
Date de la décision : 26/09/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose non demandée - Rupture du contrat de travail - Perte de confiance non invoquée.


Références :

Nouveau code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 1989, pourvoi n°86-43893


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43893
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