LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°) Monsieur Z..., domicilié ... (Hauts-de-Seine),
2°) Monsieur B... Gérard, domicilié ... (Gers),
3°) Monsieur C... Bernard, domicilié ... (Seine-Maritime),
4°) Monsieur A... Albert, domicilié ... à Fontenay-le-Fleury (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu 13 décembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme SEMEASO, dont le siège social est ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-41.241, 86-41.242, 86-41.243 et 86-41.244 ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société anonyme d'Economie Mixte pour l'Equipement et l'Aménagement en Région Parisienne (Semeaso) en liquidation amiable depuis le 31 octobre 1979, ayant été déclarée en liquidation des biens par jugement du 21 juillet 1981, M. Z... et trois autres salariés, qui avaient été maintenus dans l'entreprise pour les besoins de la liquidation amiable avant d'être licenciés par le syndic pour motif économique, à compter du 15 décembre 1981, ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de déplafonnement du montant des indemnités de licenciement qui leur avaient été versées par le syndic, tandis que le tribunal de commerce admettait pour un franc leur créance, en décidant de surseoir à statuer ; Attendu que ces salariés font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 13 décembre 1985) de les avoir déboutés de leur demande, alors, premièrement, que l'engagement verbal unilatéral d'un employeur favorable aux salariés a un caractère obligatoire ; qu'en l'état d'un engagement pris par le liquidateur de la société Semeaso de verser des indemnités de licenciement conventionnelles non plafonnées en dérogation à la convention collective
de la société, aux salariés maintenus dans l'entreprise pendant la liquidation amiable, la cour d'appel qui a relevé que cet engagement n'était pas applicable au delà du jugement de liquidation des biens et qui a ainsi refusé à ces salariés des indemnités de licenciement non plafonnées, a violé par refus d'application les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, deuxièmement, que seuls des actes passés postérieurement à la date de cessation des paiements peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers ; qu'en l'état d'un jugement du tribunal de commerce ayant fixé la date de cessation des paiements au 10 juillet 1981, la cour d'appel, qui a constaté que l'engagement du liquidateur amiable de verser des indemnités conventionnelles de licenciement déplafonnées, en dérogation à la convention collective de la Semeaso, avait été souscrit le 16 décembre 1979 et a, cependant, déclaré l'engagement du liquidateur inopposable à la masse des créanciers, a violé par refus d'application, les dispositions des articles 29 et 31 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, troisièmement et au demeurant, qu'en ne précisant pas si l'engagement du liquidateur amiable de verser des indemnités conventionnelles de licenciement déplafonnées était ou non postérieur à la date de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 31 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, quatrièmement, que l'engagement d'un employeur de déroger à une convention collective dans un sens favorable aux salariés est licite ; qu'aux termes de l'article 22 de la convention collective de la société someaso, les salariés licenciés pour cause économique dans le cadre d'un licenciement collectif ne peuvent percevoir une indemnité de licenciement d'un montant supérieur à six mois de traitement ; que la cour d'appel qui a constaté que le liquidateur amiable s'était verbalement engagé à verser au personnel maintenu dans l'entreprise pendant la liquidation amiable des indemnités de licenciement déplafonnées et en a déduit que cet engagement constituait un errement et une violation de la convention collective, a violé les dispositions des articles L .132-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, cinquièmement et surtout que seul un acte portant préjudice à la masse des créanciers peut lui être déclaré inopposable ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que l'engagement du
liquidateur amiable constituait un errement préjudiciable à la masse, sans rechercher en quoi cet engagement était fictif, anormal ou frauduleux, a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, sixièmement, et subsidiairement qu'en déclarant inopposable à la masse des créanciers l'engagement du liquidateur de verser des indemnités de licenciement plus favorables que celles qui étaient prévues par la convention collective, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 ;
alors, septièmement, qu'en ne répondant pas aux conclusions des salariés qui soutenaient, d'une part, que l'engagement du liquidateur amiable de verser des indemnités de licenciement déplafonnées, en dérogation à la convention collective de la société Semeaso, avait pour but de réparer le préjudice subi par des salariés à qui étaient demandés des efforts particuliers au cours de la liquidation et, d'autre part, que cet engagement n'avait jamais été dénoncé par la suite, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'avenant du 3 décembre 1979 à la convention collective du 20 mars 1972 plafonne l'indemnité de licenciement à 6 mois de salaires, en cas de licenciement économique, la cour d'appel, qui a retenu ce plafonnement, a, nonobstant toute considération inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;