La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/1989 | FRANCE | N°86-14246

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 86-14246


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Le COMITE D'ETABLISSEMENT UAP, TOUR ASSUR, pris en la personne de son secrétaire, domicilié Tour Assur, Paris La Défense (Hauts-de-Seine) ;

2°) Le SYNDICAT CGT AU COMITE D'ETABLISSEMENT UAP TOUR ASSUR, domicilié à Levallois (Hauts-de-Seine), ... ;

3°) Le SYNDICAT CGT AU COMITE D'ETABLISSEMENT UAP TOUR ASSUR, domicilié à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ... ;

4°) Le SYNDICAT FORCE OUVRIERE AU COMITE D'ETABLISSEMENT UAP

TOUR ASSUR, domicilié à Savigny-sur-Orge (Essonne), ... ;

5°) Le SYNDICAT CGC AU COMITE D'ETAB...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Le COMITE D'ETABLISSEMENT UAP, TOUR ASSUR, pris en la personne de son secrétaire, domicilié Tour Assur, Paris La Défense (Hauts-de-Seine) ;

2°) Le SYNDICAT CGT AU COMITE D'ETABLISSEMENT UAP TOUR ASSUR, domicilié à Levallois (Hauts-de-Seine), ... ;

3°) Le SYNDICAT CGT AU COMITE D'ETABLISSEMENT UAP TOUR ASSUR, domicilié à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ... ;

4°) Le SYNDICAT FORCE OUVRIERE AU COMITE D'ETABLISSEMENT UAP TOUR ASSUR, domicilié à Savigny-sur-Orge (Essonne), ... ;

5°) Le SYNDICAT CGC AU COMITE D'ETABLISSEMENT UAP TOUR ASSUR, domicilié à Toulon (Var), Le Parc des Oeillets, bâtiment A Bis, boulevard des Armaris, Sainte-Musse ;

6°) Le SYNDICAT CGT, domicilié ... Défense (Hauts-de-Seine) ;

7°) Le SYNDICAT CFDT, domicilié à Paris (9e), ... ;

8°) Le SYNDICAT FORCE OUVRIERE, domicilié à Paris (10e), ... ;

9°) Le SYNDICAT CFTC, domicilié à Paris (9e), ... ;

10°) Le SYNDICAT CFE-CGC, domicilié à Paris (9e), ... ;

11°) Le SYNDICAT CFDTC AU COMITE D'ETABLISSEMENT UAP TOUR ASSUR, domicilié à Evry (Essonne), 4-195, Le Parc de Petit Bourg ;

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1985 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS UAP, groupe de sociétés nationales d'assurances et de capitalisation, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme, représentée par le président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité d'établissement UAP et des dix autres demandeurs, Me Odent, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'établissement Tour Assur du groupe Union des Assurances de Paris (UAP) comprend, à la fois, des personnels administratifs sédentaires travaillant au siège de la Défense et des personnels des réseaux commerciaux extérieurs dits de production ; que l'UAP qui versait à un comité inter-établissement dont relevait l'établissement Tour Assur une contribution de 1,50 % assise sur la masse salariale des personnels administratifs, y a ajouté une contribution de 0,50 % calculée sur la masse salariale des personnels extérieurs ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1985) d'avoir rejeté la demande tendant à une application uniforme aux deux catégories de personnel de la contribution de l'employeur aux oeuvres sociales gérées par le comité, alors, d'une part, que les dispositions des articles L. 432-3 et R. 432-12-1 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur qui déterminaient les modalités de calcul du montant de la contribution patronale aux oeuvres sociales du comité d'entreprise ou d'établissement, oeuvres sociales qui doivent être offertes à l'ensemble du personnel, sans aucune distinction, sont d'ordre public, qu'il n'est pas permis, par suite, à l'employeur de distinguer là où la loi ne distingue pas en faisant varier le montant de cette contribution selon la catégorie de personnel considérée, qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur versait à deux sections spécialisées du comité d'établissement une contribution différenciée par catégorie de personnel, administratif ou extérieur, que la cour d'appel en refusant de mettre fin à cette disparité de contribution du versement de la contribution patronale a méconnu et donc violé les dispositions susvisées dont l'application était sollicitée et s'imposait ; alors d'autre part, qu'en renvoyant la gestion - et donc implicitement l'uniformisation demandée - des contributions versées aux pouvoirs propres du comité d'établissement ou à une procédure de négociation, uniformisation qui était précisément l'objet du litige, la cour d'appel,

à qui il appartenait de trancher elle-même le litige a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'à admettre que l'UAP fût allée "au-delà de ses obligations" quant au montant global de sa contribution, par addition des deux contributions versées, la différenciation opérée entre les catégories de personnel considérées n'en demeurait pas moins illicite au regard des articles L. 432-3 et R. 432-12-1 du Code du travail, ainsi derechef violés ; alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer, sur la foi des seules allégations de l'employeur, qu'il était allé au-delà de ses obligations en contribuant à raison de 1,50 % des salaires versés au personnel administratif et de 0,50 % des salaires versés au personnel extérieur qui ne bénéficiait pas auparavant d'oeuvres sociales, sans autre précision ni recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dits articles L. 432-3 et R. 432-12-1 susvisés ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 432-3 du Code du travail alors en vigueur que la contribution patronale pour le financement des institutions sociales du comité ne peut, en aucun cas, être inférieure au total des sommes affectées aux dépenses sociales au cours de l'année de référence, et que son rapport au montant global des salaires payés ne peut davantage être inférieur au même rapport existant pour la même année ; que de la seule constatation des juges du fond selon laquelle il n'existait pas, avant la constitution de l'établissement Tour Assur, d'oeuvres sociales ayant bénéficié aux personnels extérieurs, il suit nécessairement qu'en ajoutant à celle assise sur la masse salariale des personnels administratifs une contribution calculée sur la masse salariale des personnels extérieurs, l'UAP a, peu important les modalités de cette augmentation, versé une contribution supérieure, tant en volume qu'en pourcentage, à celle dont elle était légalement tenue ; qu'ainsi la cour d'appel a estimé à bon droit que l'employeur était allé au delà de ses obligations ;

Et attendu que la cour d'appel qui, contrairement aux allégations du pourvoi, n'a pas constaté que l'employeur eût versé à des sections spécialisées du comité d'établissement une contribution différenciée selon la catégorie du personnel concerné, a encore exactement énoncé que la gestion des sommes mises par l'employeur à la disposition du comité ressortissait aux pouvoirs propres de ce dernier ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande du comité et des syndicats représentatifs dans l'entreprise tendant à obtenir communication par l'UAP des adresses personnelles de tous les salariés des réseaux extérieurs, notamment par la mise à leur disposition des jeux d'étiquettes adresses desdits salariés, alors, d'une part, que les nécessités de la divulgation de l'adresse du domicile ou de la résidence d'une personne sont suffisamment nombreuses et courantes, notamment, dans l'entreprise, par la publicité des listes électorales, pour lui ôter tout caractère d'atteinte à la vie privée, que, par suite, en l'espèce, la cour d'appel a faussement appliqué et, en conséquence, violé l'article 9 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il n'a pas été répondu au chef des conclusions des organisations syndicales selon lequel la communication des jeux d'étiquettes-adresses des salariés des réseaux extérieurs n'avait pour objet que de s'assurer de moyens matériels dans le seul but de remplir leur mission légale d'information auprès de ces salariés, leurs adresses elle-mêmes étant d'ores et déjà à leur disposition par les listes d'électeurs, tant aux élections professionnelles d'entreprise que pour les élections prud'homales ; alors, enfin, que dans ces conclusions, sur ce point encore délaissées, en violation dudit article 455, les organisations syndicales faisaient valoir que l'esprit de toute institution représentative exige une communication libre et directe entre les mandants et leurs élus ou les salariés de l'entreprise et leurs organisations syndicales, que le comité, en l'espèce, ne pouvait pas fonctionner comme institution représentative en

étant privé de tous les moyens réguliers de communication avec ses mandants non plus que les organisations syndicales avec les salariés

des réseaux commerciaux extérieurs, que, seule la mise à disposition de tels jeux d'étiquettes-adresses était de nature à leur permettre une telle communication auprès des 7 000 salariés extérieurs, jeux dont il était, au demeurant, inadmissible de laisser le monopole à l'employeur, ainsi seul en mesure d'avoir des contacts directs avec le personnel, qu'enfin, ne pas leur donner les moyens de cette communication directe accentuait le statut de salariés de "seconde zone" du personnel extérieur ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'existait aucune obligation pour l'employeur de communiquer au comité et aux organisations syndicales les adresses des salariés, ce dont il suivait qu'il n'était pas davantage tenu de mettre à leur disposition le support matériel de ces adresses, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Qu'ainsi aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers l'UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-14246
Date de la décision : 26/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 01 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 1989, pourvoi n°86-14246


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.14246
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award