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20/09/1989 | FRANCE | N°89-84094

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 1989, 89-84094


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me ANCEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michelangelo,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 7 juin 1989 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a

donné un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me ANCEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michelangelo,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 7 juin 1989 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a donné un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre d'accusation a dit y avoir lieu d'accueillir la demande d'extradition présentée par le gouvernement italien contre Michelangelo X... ;
" alors que " l'interrogatoire de l'inculpé devant la chambre d'accusation est indivisible des débats et doit être précédé de la notification des pièces ; qu'il résulte du dossier que notification des pièces a eu lieu le 29 avril 1989, que l'arrêt porte que l'interrogatoire de l'inculpé a eu lieu à la même date et les débats le 16 mai 1989 ; d'où il suit que la Cour de Cassation n'a pas été mise en demeure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure " ;
Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier soumis au contrôle de la Cour de Cassation que les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition ont été notifiées à X... le 26 avril 1989 ; que, ce même jour, l'intéressé a comparu devant la chambre d'accusation qui a alors procédé à son interrogatoire ; qu'il a comparu à nouveau, le 16 mai 1989, devant la chambre d'accusation composée des mêmes magistrats, pour poursuite des débats ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure au regard de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, dès lors qu'aucun délai n'est prévu entre la date de notification des pièces et celle de l'interrogatoire qui ouvre les débats devant la chambre d'accusation ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, 118 et 170 du Code de procédure pénale et des droits de la défense, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre d'accusation a donné un avis favorable à l'extradition de X... ;
" aux motifs que " les mémoires produits par la défense récusent la validité d'un mandat d'arrêt lancé au vu de la dénonciation d'une personne dont l'identité n'est pas révélée ; que pour les défenseurs de X... la fragilité de cet élément rendrait illégal le mandat qui serait ainsi décerné contrairement aux principes fondamentaux du droit français ;
Mais que la Cour ne peut que constater que la délivrance d'un tel mandat n'est pas contraire à l'ordre public français dès lors que l'inculpation n'est pas manifestement injustifiée et qu'il n'existe aucune erreur évidente sur la personne de l'intéressé, qu'il convient d'observer que les dénonciations anonymes peuvent servir et servent souvent de fondement à des actes d'investigations et de poursuite ;
qu'en l'occurrence, il ne s'agit d'ailleurs pas à proprement parler d'une dénonciation anonyme stricto sensu, c'est-à-dire d'une dénonciation articulée par un individu qui fait en sorte de ne pas révéler son identité, mais de l'utilisation par les autorités de police et de justice des déclarations d'une personne dont lesdites autorités entendent, en l'état, dissimuler le nom " ;
" alors que la décision de la chambre d'accusation en matière d'extradition résulte, aux termes de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, d'une procédure accusatoire comme étant publique, orale et contradictoire ;
Qu'en donnant un avis favorable à l'extradition de Michelangelo X... requise sur le fondement du témoignage d'une personne dont l'identité n'a pas été révélée, la cour d'appel a statué en violation du texte précité et des droits de la défense " ;
Attendu que ce moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et qui servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable par application des dispositions de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 et 66 de la Constitution, 5, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, ensemble violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale,
" en ce que la chambre d'accusation a donné un avis favorable à l'extradition de X... ;
" aux motifs que la Cour observe qu'en l'état de la Convention européenne d'extradition et de la loi d du 10 mars 1927 qui constitue le droit extraditionnel applicable, la chambre d'accusation n'est pas juge de la suffisance des charges, ni même du poids des indices et présomptions servant de support à l'accusation que sont alors inopérantes les considérations exposées au mémoire ayant trait à la fragilité des charges pesant sur X... ;
" alors que aux termes de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme " toute personne a droit à sa liberté " et qu'aux termes de l'article 6 du même texte " toute personne a droit à ce que sa cause soit publiquement entendue par un tribunal qui décidera du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle " ; que ce droit est indépendant de la nationalité de l'individu (article 14 de la Convention) ; que la chambre d'accusation qui refuse de s'expliquer sur la suffisance des charges pesant sur X... a privé sa décision des conditions essentielles en la forme de son existence légale " ;
Attendu que le demandeur ne saurait invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation une prétendue violation des articles 5, 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'un tel grief, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation compétente, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ;
Que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Milleville conseiller rapporteur, Tacchella, Zambeaux, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de d la chambre, Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84094
Date de la décision : 20/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audition de l'intéressé - Date de notification des pièces - Délai - Absence.

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Recours - Absence.


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 14, art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 1989, pourvoi n°89-84094


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.84094
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