La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/1989 | FRANCE | N°89-83961

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 1989, 89-83961


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Sylvain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 31 mai 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CORSE du SUD sous l'accusation d'homicide volontaire

;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Sylvain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 31 mai 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CORSE du SUD sous l'accusation d'homicide volontaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 309 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que la décision attaquée a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises de la Corse du Sud pour y répondre de l'accusation d'homicide volontaire ; "aux motifs d'une part, "que Sylvain A..., en donnant volontairement un brusque coup de volant, pour projeter le véhicule alors que celuici était en phase d'accélération, contre Pierre C... qui se trouvait sous l'accotement, ne pouvait pas ne pas être conscient des conséquences qui en allait résulter pour la victime" ; "et encore au motif, "quelles qu'aient été les circonstances et causes d'une altercation et bagarre survenues quelques moments auparavant entre les trois occupants de la voiture entre C... et B..., rien ne permettait à Sylvain A..., cependant qu'ils avaient pris la fuite dans leur véhicule à vitesse rapide, de faire un geste délibéré ayant entraîné la modification de la trajectoire de la voiture et le choc brutal contre C... qui a été projeté en l'air causant l'éclatement du pare-brise et le décès instantané de la victime ; qu'ainsi, en l'état de l'information il ne peut s'agir d'un acte involontaire" ; "alors d'une part que toute décision de renvoi devant la cour d'assises doit contenir des charges suffisantes pour permettre de justifier la décision ; que ces charges doivent porter sur l'ensemble des éléments du crime objet de l'accusation ; qu'en l'espèce actuelle, les motifs rappelés ci-dessus constituent de simples affirmations en ce qui concerne l'intention de Sylvain A... et ne comportent aucun élément de fait de nature à constituer une charge, en ce qui concerne cette intention ; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors d'autre part que les juges du fond sont tenus de répondre par des motifs suffisants aux moyens péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce actuelle, le demandeur avait fait valoir, ainsi que le rappelle du reste la chambre d'accusation elle-même, que les faits qui se sont produits ne pourraient constituer à la charge du demandeur qu'un homicide involontaire de la compétence du tribunal correctionnel, l'intention d'homicide étant totalement exclue de son comportement ; qu'il y a eu un malheureux concours de circonstances ; qu'il avait seulement voulu avertir le conducteur de la voiture de la présence sur le bas côté de la route de la personne qui les avait agressés, ce qui a fait dévier la trajectoire de la route ; qu'en se contentant d'affirmer, sans appuyer cette affirmation sur aucune charge, qu'il ne pouvait s'agit d'un acte involontaire, et ceci, sans se référer à aucune charge de nature à renverser la présomption d'innocence dont bénéficiait le demandeur, la décision attaquée n'a pas suffisamment répondu aux moyens articulés dans l'intérêt de Sylvain A... ;
Attendu que, pour déclarer qu'il résulte des pièces de l'instruction charges suffisantes notamment contre Sylvain A... d'avoir, à Ajaccio, le 25 août 1987, volontairement donné la mort à Pierre C..., l'arrêt attaqué énonce qu'après une rixe l'ayant opposé vers 2 h 30 du matin, avec son frère Pascal et son camarade Fabrice Z..., aux nommés Pierre B... et Pierre C..., Sylvain A..., pris de peur, avait pris place dans la voiture d'Z... qui s'enfuyait ; que, peu de temps après, ils auraient aperçu les deux employés de la discothèque sur la route ; que leur véhicule, en phase d'accélération, se serait alors déporté sur la droite de la chaussée pour emprunter en partie l'accotement, et aurait heurté C..., le projetant en l'air et le blessant mortellement ;
Attendu que pour caractériser l'intention homicide et rejeter la disqualification sollicitée, la chambre d'accusation retient "qu'en donnant volontairement un brusque coup de volant pour projeter le véhicule, alors que celui-ci était en phase d'accélération, contre Pierre C..., Sylvain A... ne pouvait pas ne pas être conscient des conséquences qui allaient en résulter pour la victime" ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dépourvues d'insuffisance, les juges n'ont pas encouru les griefs du moyen ; qu'il appartiendra à la cour d'assises, qui n'est pas liée par la qualification de l'arrêt de renvoi, de caractériser, d'après la déclaration de la Cour et du jury, les faits dont elle sera saisie ;
Que les chambres d'accusation, lorsqu'elles statuent sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement tous les éléments constitutifs de crime, notamment les questions d'intention ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Sylvain A... est renvoyé ; que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83961
Date de la décision : 20/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Examen de tous les faits de la procédure - Qualification - Charges de culpabilité - Eléments constitutifs du crime - Appréciation souveraine.


Références :

Code de procédure pénale 485, 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 31 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 1989, pourvoi n°89-83961


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.83961
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award